Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_457/2023
Arrêt du 11 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition irrecevable contre une ordonnance pénale (menace),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 24 février 2023 (P/16904/2020 ACPR/146/2023).
Faits :
A.
Par ordonnance du 8 février 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'encontre d'une l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020.
B.
Par arrêt du 24 février 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 février 2023.
Les faits sont les suivants.
B.a. A.________, ressortissant français né en 1979, a été entendu en qualité de prévenu le 1er juin 2020 par la police, ensuite d'un conflit survenu le même jour avec plusieurs membres d'une famille, qui lui reprochaient de les avoir menacés avec un couteau sur leur propriété. À l'issue de son audition, il a déposé plainte à son tour pour menaces et lésions corporelles simples.
Selon le procès-verbal d'audition, il était domicilié route de U.________ à V.________, France. Questionné sur son domicile de notification en Suisse, il a répondu ne pas en avoir.
B.b. En date du 25 septembre 2020, le ministère public a rendu l'ordonnance pénale évoquée plus haut, condamnant le prénommé à une peine de 180 jours-amende à 90 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
La plainte déposée par A.________ a, quant à elle, fait l'objet de deux ordonnances de non-entrée en matière, du même jour.
B.c. L'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 a été envoyée au prévenu à l'adresse indiquée par le prénommé. Le pli recommandé a été retourné au ministère public avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Par suite d'une recherche auprès du Centre de coopération policière et douanière (CCPD), les autorités françaises ont communiqué au ministère public une autre adresse, soit rue W.________ à V.________.
L'ordonnance pénale a été envoyée à cette adresse, mais le pli recommandé a une nouvelle fois été retourné au ministère public avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
B.d. Par lettre du 30 octobre 2020 envoyée par fax et pli simple, reçu le 2 novembre 2020 par le ministère public genevois, le ministère public vaudois a sollicité, dans le cadre d'une instruction pour brigandage, l'aide de son homologue pour surveiller et, le cas échéant, interpeller A.________, lequel semblait résider à l'avenue de X.________ à Y.________. La mesure devait intervenir le même jour, soit le 30 octobre 2020.
À cette suite, A.________ a été interpellé et placé en détention provisoire dans le canton de Vaud.
B.e. Le 2 décembre 2020, le dispositif de l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 a, sur demande du ministère public, été publié dans la feuille d'avis officielle genevoise (FAO).
À cette date, A.________ se trouvait toujours en détention provisoire dans le canton de Vaud.
B.f. Par publication dans la FAO du 20 juillet 2021, A.________ s'est vu impartir un délai de trente jours pour régler la peine pécuniaire, frais compris, à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 25 septembre 2020, à défaut de quoi le dossier serait transmis au SAPEM "en vue de sa détention".
Faute de paiement, la peine pécuniaire a été convertie, le 10 décembre 2021, en 179 jours de peine privative de liberté.
B.g. Le 30 juillet 2022, A.________ a été incarcéré à Genève, en exécution de la peine précitée, ainsi que de 59 jours de peine privative de liberté infligée par le biais d'une autre ordonnance pénale. L'échéance des deux tiers de la peine est intervenue le 4 janvier 2023 et la fin d'exécution était fixée au 25 mars 2023.
Le 1er août 2022, l'avocat de A.________ a écrit au Service de l'application des peines et mesures (ci-après: le SAPEM) pour demander à quelle condamnation correspondait la conversion de la peine pécuniaire.
Le SAPEM a requis, le même jour, la production d'une procuration, qui a été transmise le 11 novembre 2022, soit plus de trois mois après avoir été requise.
Par courriel du 14 novembre 2022, le SAPEM a transmis au conseil de A.________ l'ordre d'exécution mentionnant les peines exécutées par ce dernier. L'avocat a répondu que sa demande visait l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 et son caractère exécutoire, respectivement "sa notification régulière". Le SAPEM l'a informé que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 2 décembre 2020 dans Ia FAO et lui a transmis le lien vers le site de celle-ci, avec le numéro de procédure.
B.h. Le 29 décembre 2022, A.________ a été entendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: le TAPEM) sur sa demande de libération conditionnelle, qui a été refusée par jugement du même jour. Un recours formé le 3 janvier 2023 par le prénommé à l'encontre du jugement en question a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale de la République et canton de Genève du 20 janvier 2023.
B.i. En parallèle, A.________ a, en date du 3 janvier 2023, écrit au ministère public en se référant à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020. Il pensait que la police s'était "arrangé[e] pour éviter une enquête", en dissimulant le procès-verbal de son audition et la plainte pénale qu'il avait déposée, laquelle n'avait selon lui pas été transmise au ministère public. Il souhaitait déposer plainte, en vue d'une "contre-enquête", notamment pour dissimulation de pièces par la police. Il a demandé qu'on lui envoie l'ordonnance pénale, soutenant n'avoir "rien signé".
Par lettre du 19 janvier 2023, le ministère public a répondu à A.________ que sa plainte et le procès-verbal d'audition avaient bien été reçus à l'époque, et que deux ordonnances de non-entrée en matière avaient été rendues. II lui a demandé s'il fallait considérer sa lettre du 3 janvier 2023 comme une opposition formelle à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020, dont il a joint une copie tout en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.
Le 23 janvier 2023, A.________ a déclaré vouloir former opposition.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le ministère public a transmis la procédure au tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
Le tribunal de police a ensuite, comme relevé plus haut, par ordonnance du 8 février 2023, constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________, dite ordonnance ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 février 2023.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l''arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'opposition à l'ordonnance pénale qu'il a formulée est déclarée recevable, la cause devant être renvoyée devant l'autorité compétente pour le jugement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant en particulier une violation de l' art. 85 CPP , le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir considéré qu'il avait valablement formé, en temps utile, opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020.
1.1. L' art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; cf. récemment: arrêt 6B_211/2021 du 2 août 2023 consid. 1.2).
Conformément à l' art. 354 al. 1 let. a CPP , le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (al. 2).
1.2. Conformément à l' art. 85 CPP , sauf disposition contraire de ce code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).
Par ailleurs, aux termes de l' art. 87 CPP , toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
A teneur de l' art. 88 CPP , la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2). Selon la jurisprudence constante, il appartient au ministère public, avant de pouvoir envisager l'application de l' art. 88 CPP , d'entreprendre des démarches approfondies pour localiser le prévenu et d'effectuer toutes les recherches que l'on peut raisonnablement attendre de sa part à cet égard (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêt 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).
1.3. Le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément les sanctions attachées au non-respect des règles de notification. Selon la jurisprudence, il faut distinguer la notification irrégulière de l'absence totale de notification du jugement. Dans ce dernier cas, le jugement, qui n'acquiert son existence légale qu'une fois officiellement communiqué aux parties n'en est pas encore un, il n'est qu'un projet dénué d'effets juridiques. Quant aux irrégularités affectant la notification, il convient de rappeler que la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 149 IV 9 consid. 6 et les références citées). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 122 I 97 consid. 3aa; également ATF 141 I 97 consid. 7.1; arrêt 6B_211/2021 précité consid. 1.2). Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a; arrêt 6B_206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2).
Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; cf. aussi arrêt 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1 et la référence citée). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées; arrêt 6B_264/2014 précité consid. 2.1).
1.4. En l'espèce, il est constant, ainsi que l'ont constaté à juste titre les instances précédentes, que la notification par voie édictale décidée par le ministère public, alors qu'il savait que le recourant avait été interpellé puis placé en détention provisoire par les autorités pénales vaudoises, était irrégulière.
Ce nonobstant, la cour cantonale a aussi retenu à juste titre que cette irrégularité ne rendait pas nulle l'ordonnance pénale en cause et qu'il s'agissait dès lors de déterminer à quelle date le recourant avait eu une connaissance suffisante de son existence et de son contenu pour lui permettre de faire valoir ses droits et, concrètement, de former opposition.
A cet égard, la cour cantonale a en substance considéré qu'à réception du courriel du SAPEM, en date du 14 novembre 2022 (cf. supra B.g) - après que son conseil eut mis plus de trois mois à produire la procuration justifiant ses pouvoirs -, le recourant avait eu connaissance du dispositif de l'ordonnance pénale et qu'il s'était vu placer dans la même situation que s'il avait pris connaissance, le 2 décembre 2020, de la publication dans la FAO. Elle en a conclu que la notification était ainsi réputée être intervenue le 14 novembre 2022, date à compter de laquelle le recourant avait disposé d'un délai de dix jours pour former opposition, étant précisé que celle-ci n'avait pas à être motivée ( art. 354 al. 2 CPP ). Pour les juges précédents, la connaissance du seul dispositif était suffisante pour permettre au recourant d'agir utilement. Ainsi, même en retenant que le courrier adressé par le recourant en date du 3 janvier 2023 au ministère public valait opposition, celle-ci était en tous les cas tardive et, partant irrecevable, comme constaté à bon droit par les premiers juges.
1.5. Le recourant conteste que l'on puisse considérer que la notification est intervenue par le biais du courriel du SAPEM du 14 novembre 2022. Il soutient que sa lettre du 3 janvier 2023 valait opposition et qu'elle a été déposée en temps utile. Il fait encore valoir que l'autorité pénale a eu plusieurs occasions de procéder à la notification régulière de l'ordonnance pénale. On ne pourrait lui reprocher d'avoir agi tardivement, eu égard au fait que le dies a quo du délai d'opposition était en l'occurrence douteux ou à tout le moins incertain. Il relève encore qu'il n'a pas eu connaissance du contenu exact de l'ordonnance en question avant sa transmission par le ministère public en date du 19 janvier 2023.
1.6. Face aux griefs soulevés par le recourant, il convient tout d'abord de relever que ce dernier est à l'origine des difficultés procédurales auxquelles il s'est trouvé confronté. C'est en effet le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, tout en devant, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; cf. récemment arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024). En ce sens, le recourant doit se voir reprocher d'avoir indiqué, lors de son audition du 1 er juin 2020, une adresse à laquelle l'ordonnance pénale en cause lui a été notifiée et à laquelle il s'est finalement avéré être inconnu. Quoique ces éléments n'exonèrent pas le ministère public d'avoir procédé irrégulièrement à une notification par voie édictale, il ne saurait être question d'en faire abstraction.
Cela étant, il faut souligner, en second lieu et compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, qu'il incombait au recourant, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu des décisions en vertu desquelles il s'est trouvé incarcéré à compter du 30 juillet 2022. Or, on peine à s'expliquer le laps de temps qui s'est alors écoulé entre le courrier de son conseil du 1er août 2022 et la production de la procuration requise par le SAPEM ayant permis à ce service de communiquer l'ordre d'exécution mentionnant les peines exécutées par le recourant. Quoi qu'il en soit, l'échange intervenu par courriel avec le SAPEM en date du 14 novembre 2022 permettait au recourant, assisté de son conseil, de disposer d'un ordre d'exécution mentionnant les décisions exécutées et les infractions retenues, mais aussi d'accéder à l'avis publié dans la FAO en date du 2 décembre 2020. La cour cantonale était donc fondée à considérer qu'il s'était trouvé en situation d'accéder au dispositif de l'ordonnance pénale litigieuse et qu'il était par conséquent à même de comprendre les circonstances de sa condamnation. Et dès lors que, conformément à l' art. 354 al. 2 CPP , l'opposition du prévenu n'a pas à être motivée, les éléments qui étaient alors en sa possession étaient suffisants pour lui permettre de former opposition dès ce stade. En d'autres termes, vu les circonstances, la cour cantonale était fondée à considérer que le recourant disposait, à compter du 14 novembre 2023, de suffisamment d'éléments pour procéder utilement. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait agi tardivement, dans l'hypothèse où il fallait tenir son courrier du 3 janvier 2023 pour une opposition.
Il s'ensuit que les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et qu'ils doivent être rejetés.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens