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12/03/2024 | SUISSE | N°6B_1009/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 12 mars 2024  , 6B 1009/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1009/2023  
 
 
Arrêt du 12 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, >intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent; fixation de la peine; arbitraire, 
droit d'être entendu, présomption d'innocenc...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1009/2023  
 
 
Arrêt du 12 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent; fixation de la peine; arbitraire, 
droit d'être entendu, présomption d'innocence, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 27 mars 2023 (n° 62 PE20.007487/GIN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent qualifié (I), a reconnu le prénommé coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121) et de blanchiment d'argent (II), l'a condamné à huit ans de peine privative de liberté, sous déduction de 378 jours de détention avant jugement et de 162 jours passés en exécution anticipée de peine (III), a constaté que l'intéressé a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention illicite en zone carcérale et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine prononcée au ch. II ( recte: ch. III) à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté que A.________ a subi 108 jours de détention dans des conditions de détention illicites à la prison de C.________ et ordonné que 36 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au ch. III à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine (VI), a renoncé à prononcer une créance compensatrice à la charge de A.________ (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés sous fiches n° 31249, S21.003329, S21.003330 et S21.003473 (VIII), la confiscation et la dévolution à l'État de la somme de 250'000 EUR séquestrée sous fiche n° 31462 et de la somme de 490 fr. séquestrée sous fiche n° 31461 (IX), a ordonné le maintien au dossier des CD inventoriés sous fiches n° 31250 et n° 32192 comme pièces à conviction (X), ainsi que le maintien au dossier des 22 sachets inventoriés sous fiche n° TRIB221 comme pièces à conviction (XI). Il a enfin statué sur les frais et indemnités de procédure (XII-XIII).  
 
B.  
Par jugement du 27 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants, tels qu'ils ressortent pour l'essentiel de l'acte d'accusation. 
À U.________, V.________ et W.________, ainsi qu'en tout autre lieu, pour le moins entre le début de l'année 2019 et le 6 avril 2021, A.________ s'était livré à un important trafic de cocaïne et de cannabis qui pouvait se détailler comme suit. 
 
B.a. À U.________, au début et au printemps de l'année 2019, le prénommé avait fourni 1 g de cocaïne à une personne non identifiée, respectivement avait vendu 2 g de cocaïne à B.________ au prix de 100 fr. le gramme, tout en lui faisant comprendre qu'il en vendait des quantités de l'ordre de 50 à 100 g à la fois au prix de 60 à 70 fr. le gramme. Au mois de mai 2020, B.________ avait commandé 5 g de cocaïne à A.________, sans toutefois obtenir de réponse de celui-ci.  
 
B.b. À V.________, route de X.________, entre le 1 er octobre 2019 et le 29 septembre 2020, A.________ avait stocké, conditionné et vendu pour le moins 19,2 kg de cocaïne. Sur cette quantité, il avait été établi quatre transactions portant sur la fourniture d'un total de 920 g de cocaïne.  
L'analyse d'un échantillon de cocaïne saisi dans le local à V.________, avait permis d'établir que la cocaïne saisie dans un des sachets présentait un taux de pureté de 49,1 % ± 4 %. C'étaient ainsi 8'659,2 g de cocaïne pure qui avaient été stockés, conditionnés et vendus par A.________. 
 
B.c. À W.________, rue de Y.________, le prénommé avait loué un box du 2 mars 2021 au 6 avril 2021, date de son arrestation, et y avait stocké 997 g nets de cocaïne. L'analyse de la cocaïne saisie le 6 avril 2021 avait permis d'établir qu'elle présentait un taux de pureté minimum de 51,6 %. La saisie avait porté sur au moins 514,4 g de cocaïne pure.  
 
B.d. Le 18 mai 2020, A.________ avait informé un client d'une arrivée prochaine de marijuana et lui avait proposé de la marchandise au prix de 5'500 fr. le kilo, tout en lui précisant que, si l'acheteur en prenait 20 kg, le prix pouvait être ramené à 5'400 francs.  
À Z.________, à U1.________, dans le courant du printemps 2020 et du début de l'été 2020, le prénommé avait participé au montage d'une plantation de chanvre réalisée par D.________, permettant la culture d'au moins 2'400 plants de chanvre riche en THC, lesquels avaient été saisis. 
À une date indéterminée mais au plus tard le 6 avril 2021, à W.________, rue de Y.________, A.________ avait acquis 46 kg de marijuana. Il avait stocké ces stupéfiants dans le box loué par ses soins du 2 mars 2021 au 6 avril 2021. L'analyse d'un échantillon de marijuana saisie avait révélé un taux minimum de THC de 21,1 %. 
 
B.e. À W.________, toujours dans le box sis rue de Y.________, A.________ avait stocké 250'000 EUR. Cet argent avait été acquis illicitement par le biais du trafic de cocaïne et le précité voulait en dissimuler la provenance délictueuse.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans au maximum. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste tout d'abord le caractère exploitable du rapport de la police scientifique sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour estimer la quantité de cocaïne trafiquée. Il invoque à ce titre une violation de l' art. 139 CPP et de l'interdiction de l'arbitraire, au motif que la méthode employée ne serait pas suffisamment fiable et valide d'un point de vue scientifique. 
Bien que le recourant mentionne aussi une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée, ce grief n'est aucunement développé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il apparaît d'emblée irrecevable. 
 
1.1.  
 
1.1.1. À teneur de l' art. 139 al. 1 CPP , les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales ( art. 6 al. 1 CPP ), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l' art. 10 al. 2 CPP . En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 139 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, in Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 139 CPP ; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 139 CPP ). Il s'ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en oeuvre tous les moyens de preuve imaginables, même s'ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuve résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l'exigence d'une base légale pour les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit. , n° 2 ad art. 139 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 231, n° 8002).  
Le principe de la liberté de la preuve ne signifie toutefois pas que le juge puisse s'appuyer sur n'importe quel procédé pour parvenir à la manifestation de la vérité: le moyen doit être revêtu d'une valeur probante objective suffisante, de telle sorte qu'il permette de cerner la vérité avec un degré de certitude acceptable (VILLARD/BURGENER [éd.], Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, p. 5 s., n° 12; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit. , n° 10 ad art. 139 CPP ; JEANNERET/KUHN, op. cit. , p. 231, n° 8002). En d'autres termes, l' art. 139 al. 1 CPP exige que le moyen de preuve envisagé soit propre à établir la vérité, que cette assurance découle de l'état des connaissances scientifiques ou de l'expérience (SABINE GLESS, op. cit. , n° 28 ad art. 139 CPP ; VILLARD/BURGENER [éd.], op. cit. , p. 5 s., n° 12; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit. , n° 10 ad art. 139 CPP ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, p. 337, n° 969), ce qui exclut les procédés tels que la magie ou la voyance (VILLARD/BURGENER [éd.], op. cit. , p. 5 s., n° 12; JEANNERET/KUHN, op. cit. , p. 231, n° 8002), les ordalies ou la cartomancie (JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit. , n° 9 ad art. 139 CPP ), le détecteur de mensonge ou la narcoanalyse (FF 2006 1162 ch. 2.4.1.1; ATF 109 Ia 273 consid. 7 p. 288 ss, qui examine la question sous l'angle des droits fondamentaux; arrêt 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3, qui expose que l'utilisation du détecteur de mensonge est interdit par l' art. 140 CPP ; SABINE GLESS, op. cit. , n° 14a ad art. 139 CPP ; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit. , p. 337, n° 969), ou encore l'hypnose (cf. arrêt 1P.166/2000 du 29 septembre 2000 consid. 1 s.). En cas de contestation, il incombe à l'autorité de s'assurer que le moyen de preuve est propre à établir la vérité, à moins que ledit moyen est prévu par le CPP ou que sa fiabilité est notoire (JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit. , n° 10 ad art. 139 CPP ; JOËLLE VUILLE, Traces d'oreille et preuve à charge: le Tribunal fédéral n'est pas sourd aux droits de la défense, Forumpoenale 6/2014, p. 349 s.).  
 
1.1.2. La jurisprudence a dégagé des principes relatifs à l'appréciation des expertises, dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour ce qui est de l'appréciation de rapports de la police technique et scientifique (cf. JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 41 ad art. 10 CPP ). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5 p. 78; 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.).  
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.; arrêts 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; arrêt 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2). 
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
1.2. Il ressort du jugement entrepris que 22 sachets vides avaient été retrouvés dans le local loué par le recourant à V.________. Ces sachets avaient été numérotés de P001 à P022. Les 19 premiers sachets (P001 à P019) étaient positifs à la cocaïne, les trois derniers (P020 à P022) n'ayant contenu que du chanvre. Sur requête du ministère public, l'inspectrice E.________ (ci-après: l'inspectrice) de la Brigade de la police scientifique vaudoise (ci-après: la BPS) avait estimé la quantité de produit qu'avaient pu contenir ces 19 sachets.  
La cour cantonale a considéré que l'estimation des volumes par la BPS ne se fondait, certes, sur aucun protocole scientifique officiel. Cependant, la démarche expérimentale appliquée reposait sur les observations des objets saisis, l'expérience acquise dans l'examen des stupéfiants et l'application d'un raisonnement déductif à décharge du recourant. Ainsi, l'analyse découlait du postulat que les emballages de film plastique et scotch transparent avaient été utilisés pour suremballer une substance préalablement conditionnée dans un ou plusieurs sacs dont les volumes n'avaient dès lors pas été pris en compte. A contrario , l'analyse avait tenu compte des sachets ayant été en contact direct avec le produit contenu, à l'exclusion des autres sachets qui n'avaient servi que de suremballage. Afin de calculer leur volume, la BPS avait mesuré la longueur des arêtes visibles correspondant à la forme des "pains" de cocaïne conditionnés sous vide. Au total, les 19 sachets avaient un volume de 15'580 cm3.  
En comparant les résultats d'affaires traitées par la BPS, il avait été possible de déterminer que la nature du produit de coupage employé lors du conditionnement influençait fortement le volume du produit contenu. La BPS avait donc procédé à deux types d'estimation, l'une basée uniquement sur le volume de poudre et l'autre tenant également compte de la nature du produit de coupage. La méthode 1, fondée sur le volume et les dimensions des emballages examinés, avait permis d'extrapoler la masse de poudre blanche contenue dans les emballages vides. Il s'agissait en réalité d'une comparaison entre les volumes des sachets en question et ceux des sachets antérieurement examinés par la BPS dans des affaires similaires. En appliquant une simple règle de trois avec ces cinq affaires de référence comparables, la BPS avait estimé que le contenu des 19 sachets était compris entre 19,5 et 25,6 kilogrammes. La méthode 2, fondée sur la nature de la substance adultérante ou adjuvante utilisée, avait permis de déduire la masse contenue dans les sachets en utilisant comme référence les masses volumiques des produits de coupage les plus fréquemment utilisés dans le trafic de cocaïne, soit le lactose, le lévamisole, le paracétamol, la phénacétine et la caféine. En tenant compte de la masse volumique de ces produits de coupage, la BPS avait pu déduire que les 19 sachets litigieux avaient contenu entre 19,2 et 23,8 kg de produit. 
L'inspectrice avait encore été entendue à deux reprises aux débats de première instance pour expliquer sa démarche. Il ressortait de son témoignage qu'elle avait observé les emballages qui lui avaient été remis par les enquêteurs pour distinguer ceux qui contenaient des traces de poudre blanche et ceux qui contenaient des résidus organiques (petites feuilles). Sur la base du carnet photographique joint à son rapport, elle avait expliqué que 19 sachets entraient dans la première catégorie et trois dans la seconde. Sur les 19 premiers sachets, huit ne présentaient que des résidus minimes de poudre blanche alors que onze présentaient des traces plus importantes. L'inspectrice avait donc effectué un tri préalable sur la base de son observation visuelle et de son expérience en considérant que les onze sachets présentant des traces plus importantes qui avaient opacifié le plastique étaient des emballages ayant eu un contact direct avec le produit contenu, alors que les huit sachets qui ne présentaient que des traces minimes de poudre blanche n'avaient pas été en contact direct avec le produit, dans la mesure où celui-ci n'avait pas opacifié le plastique contenant. Le volume avait été estimé sur la base d'arêtes très marquées, ce qui avait permis de déduire que le produit avait été conditionné sous vide. Ensuite, deux méthodes de calcul avaient été comparées, à savoir celle des arêtes visibles (soit celles qui déterminaient la forme et qui permettaient de calculer le volume du contenant) et celle du remplissage avec versement du contenu dans un autre contenant. Ces deux méthodes avaient donné des résultats similaires. En cas de divergence, il avait été tenu compte du calcul le plus favorable au recourant. 
 
1.3. Le recourant invoque six motifs pour écarter l'exploitabilité du rapport litigieux.  
 
1.3.1. C'est tout d'abord en vain que le recourant soulève le manque d'expérience de l'inspectrice, auteure du rapport litigieux. En effet, celle-ci avait traité sept affaires concernant des stupéfiants, avait exposé sa méthode lors des débats de première instance et apporté des explications complémentaires, en particulier sur le conditionnement de la cocaïne, démontrant ainsi ses connaissances spécialisées. En outre, elle a profité de l'expérience de son service en matière de stupéfiants, soit 76 affaires traitées lors des quinze dernières années, critère au demeurant expressément mentionné à l' art. 139 al. 1 CPP . Par ailleurs, il ressort des débats de première instance que l'inspectrice a effectué le cursus de la police scientifique à l'université, puis l'école de police, et était forte de quinze années d'expérience dans la police scientifique vaudoise (cf. jugement de première instance, p. 8). Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable de considérer que l'inspectrice bénéficiait de toutes les capacités nécessaires pour procéder à l'examen des sachets litigieux. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.  
 
1.3.2. Le recourant soutient que, alors même que la démarche était expérimentale et ne se fondait sur aucun protocole scientifique, l'inspectrice aurait travaillé et opéré seule aux observations contenues dans le rapport, ce qui serait contraire au principe d'intersubjectivité.  
À cet égard, la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait pas d'exigence procédurale qui imposait que le rapport soit rédigé à deux mains. Si l'avis initial ne convainquait pas, l'enquêteur en demandait un second. Si les questions n'étaient pas de la compétence de l'inspectrice, elle déléguait sa tâche, comme elle l'avait fait pour l'analyse des composants. 
En l'espèce, le recourant ne cite aucune exigence prévue par la loi qui viendrait contredire cette conclusion de la cour cantonale. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de considérer le procédé suivi par l'inspectrice, fondé sur l'observation des sachets, sur des formules mathématiques fort bien connues, et sur un raisonnement déductif à décharge du recourant, comme une méthode répondant à l'état des connaissances scientifiques et à l'expérience. Au demeurant, l'inspectrice a expliqué lors des débats de première instance avoir d'abord effectué des tests en laboratoire pour déterminer s'il était possible d'estimer un volume à partir d'une forme et avoir été assistée par ses collègues pour contrôler la pertinence de la méthode employée, avec en particulier un test à l'aveugle préparé par l'une de ses collègues (cf. jugement de première instance, p. 8 ss). L'inspectrice a donc contrôlé, avec au moins une collègue, la pertinence de sa méthode avant de l'appliquer aux sachets litigieux. Il n'apparaît dès lors pas que le rapport aurait été, sur ce point, entaché de défauts à ce point évidents et reconnaissables que la cour cantonale ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 
 
1.3.3. Le recourant soutient que la solidité de l'expérience réalisée serait également mise à mal par l'omission du sachet P011, respectivement de ses dimensions, puis de son volume, dans le tableau 2 du rapport. Il serait dès lors impossible de retracer les calculs ayant été opérés dans le rapport.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, les dimensions de ce sachet sont aisément retrouvables dans une annexe à ce même rapport (cf. pièce 65/5; art. 105 al. 2 LTF ), laquelle liste les objets et les traces, et indique les dimensions pour chaque sachet, y compris le P011. En outre, le ministère public a indiqué au cours des débats de première instance qu'il s'agissait d'une erreur d'impression et que la pièce 152 qui regroupait tous les tableaux annexés au rapport de l'inspectrice était complète (cf. jugement de première instance, p. 7). Il est dès lors pour le moins inexact de soutenir une impossibilité de retracer les calculs opérés par l'inspectrice pour ce motif. Un tel grief est irrecevable. 
 
1.3.4. Le recourant allègue l'impossibilité initiale d'effectuer une analyse en raison de quantités de substance insuffisantes dans les emballages en question, ce qui n'aurait pas permis d'effectuer une analyse de la composition des poudres contenues dans les sachets.  
En l'espèce, le recourant se borne toutefois à critiquer le fait d'avoir écouvillonné les sachets en cause et le fait que ce procédé aurait porté sur tous les sachets sauf le P005. Ce faisant, il ne discute pas du raisonnement suivi par la cour cantonale, selon lequel 1,15 g de poudre résiduelle avait été collectée dans le sachet P005 et analysée pour déterminer la pureté du produit, et que le recourant ne prétendait pas qu'il se serait approvisionné auprès de différents fournisseurs ou qu'il y aurait eu d'autres raisons de considérer que la cocaïne achetée n'aurait pas toujours été de même qualité (cf. jugement entrepris, consid. 4.5.1 p. 21). Sa critique ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, il n'est pas contesté que les sachets en question ont contenu de la cocaïne. Un tel grief est, partant, irrecevable. 
 
1.3.5. Le recourant critique encore l'absence d'explication de la méthode permettant d'estimer à environ 2 kg le volume de chanvre contenu dans les sachets retrouvés.  
En l'espèce, l'on doit admettre avec le recourant qu'aucune explication n'est fournie dans le rapport litigieux quant à la manière de calculer ce volume de chanvre, la cour cantonale se limitant à relever l'existence d'un rapport d'analyse de l'École des sciences criminelles qui disposait des connaissances nécessaires pour effectuer ce calcul. Toutefois, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. En effet, l'estimation de cette quantité de chanvre ne se rapporte pas à la méthode employée pour estimer la masse de cocaïne que pouvaient contenir les sachets saisis, de sorte que ce seul élément ne saurait affaiblir la valeur probante du rapport. En outre, l'on peut relever que ces deux kilogrammes de cannabis n'apparaissent pas avoir été pris en compte par la cour cantonale pour condamner le recourant. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.3.6. Le recourant critique ensuite le premier tri visuel opéré par l'inspectrice fondé sur l'opacité du plastique des sachets. Outre que ce critère ne serait pourvu d'aucun caractère scientifique et ne reposerait que sur une sélection arbitraire opérée par une seule inspectrice, les erreurs entre les termes "traces" et "résidus" sensés distingués les sachets opacifiés des autres démontreraient la faiblesse méthodologique du rapport et auraient dû être considérées comme un indice que ledit rapport n'aurait pas de valeur scientifique ou probante suffisante, nonobstant les explications fournies par l'inspectrice aux débats de première instance sur ce point.  
À cet égard, la cour cantonale a considéré qu'une confusion entre les termes "résidus" et "traces" dans le rapport était sans incidence sur les conclusions de celui-ci. D'ailleurs, l'inspectrice s'en était expliquée à l'audience de première instance. Interrogée par la défense, elle avait ainsi admis que le vocabulaire utilisé dans son rapport pouvait prêter à confusion. Il ressortait en effet de son exposé préliminaire qu'elle avait fait une distinction entre "traces" et "résidus". Elle en déduisait, à ce stade, que les résidus étaient plus importants en termes de quantité que les traces, ce qui constituait pour elle le critère de distinction entre les onze emballages internes, ayant eu un contact direct avec la poudre, et les huit emballages externes, n'ayant pas eu de contact direct avec la poudre. Or, cette distinction semblait confuse si l'on en croyait la colonne 3 du tableau 2, qui comportait quatre mentions du terme "traces" et 15 mentions du terme "résidus". La cour cantonale a ainsi relevé que les sachets classifiés comme "contact direct" contenaient tous des résidus (P001, P002, P005, P006, P007, P008, P010, P011, P012, P015 et P016), alors que certains sachets définis comme "emballage externe" contenaient tantôt des résidus (P003, P009, P014 et P017), tantôt des traces (P004, P013, P018 et P019). L'inspectrice avait toutefois précisé que la colonne 3 du tableau 2 ne faisait référence à aucun terme technique et qu'il s'agissait uniquement d'une question de vocabulaire mal exprimé. Là encore, au bénéfice de ces explications complémentaires, c'était de manière convaincante qu'elle avait clarifié les éléments déterminants. 
En l'espèce, l'inspectrice s'est fondée sur son expérience en matière de stupéfiants ainsi que sur celle de son service pour différencier les sachets, critère expressément mentionné par la loi (cf. art. 139 al. 1 CPP ). En outre, elle s'est fondée sur les quantités - certes minimes - de cocaïne retrouvées dans les sachets pour faire ce premier tri. Elle a également sollicité l'avis de ses collègues (cf. jugement de première instance, p. 36). Bien que les termes utilisés dans le rapport aient pu être confus, comme l'a relevé la cour cantonale, l'inspectrice s'en est expliquée lors des débats de première instance. À cette occasion, les premiers juges et les parties ont pu examiner les sachets litigieux et constaté à l'oeil nu la différence entre un sachet transparent et un sachet opacifié par la cocaïne, permettant de valider le tri effectué par l'inspectrice. Or, il ne ressort pas des débats de première instance que le recourant aurait alors contesté le comptage des sachets ayant été en contact direct avec la cocaïne, alors même qu'en ayant consulté le rapport litigieux avant les débats, l'intéressé savait très bien lesquels avaient été identifiés ainsi. Le recourant ne peut venir ensuite critiquer la conclusion du rapport sur ce point alors qu'il n'a émis aucune critique lors de l'examen des sachets en première instance. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.4. Le recourant allègue enfin la constance de ses déclarations selon lesquelles il aurait toujours nié avoir détenu plus de 2 kg de cocaïne.  
Dans la mesure où ce grief se confond avec celui soulevé en lien avec le principe in dubio pro reo , il sera examiné sous ce dernier angle (cf. infra consid. 3).  
 
1.5. Au vu de ce qui précède, nonobstant le caractère expérimental de la démarche employée, le rapport de police n'apparaît pas entaché de défauts qui seraient, même sans connaissances spécifiques, évidents et reconnaissables, de sorte que la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, se fonder sur ledit rapport pour déterminer l'ampleur du trafic de cocaïne auquel s'était adonné le recourant.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en rejetant ses diverses réquisitions. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103 et les références citées; arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 IV 288). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; arrêts 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p. 541; 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).  
 
2.1.2. En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP ). Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration des preuves au tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables ( art. 389 al. 2 CPP ).  
L' art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l' art. 107 CPP , garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1331/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.3; 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). 
Aux termes de l' art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1; 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêt 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas besoin de désigner les précédents sur lesquels l'inspectrice avait forgé sa conviction, notamment pour élaborer le tableau comparatif figurant en page 5 de la pièce 35/1 ( recte : 65/1). Si l'on faisait appel aux services d'une inspectrice spécialisée, c'était parce qu'elle avait été formée à la police scientifique, qu'elle connaissait parfaitement le milieu des stupéfiants, ce qu'elle avait d'ailleurs démontré devant les premiers juges lorsqu'elle avait expliqué comment se présentaient les " pains " de cocaïne lorsqu'ils étaient déballés, et parce qu'elle avait accès à une base de données des précédents. Du reste, les " cas semblables ", soit les précédents en main de la police de sûreté sur lesquels l'inspectrice s'était fondée pour élaborer le tableau comparatif, n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision de première instance; en particulier, on ne pouvait pas déduire un tel motif de la mention, à l'appui de la force probante reconnue au rapport, de l'expérience de l'enquêtrice au vu des enquêtes qui lui avaient été confiées par le passé. La réquisition incidente relative à l'apport des précédents devait ainsi être rejetée.  
La cour cantonale a également rejeté la réquisition du recourant tendant à l'ouverture du carton du séquestre aux fins de compter les sachets litigieux, aux motifs qu'il ne convenait pas de manipuler des pièces à conviction qui contenaient encore des traces de stupéfiants et qu'il n'y avait pas davantage de constatation possible. En effet, le recourant ne soutenait pas que les sachets contenus par ce carton furent autres que ceux dont il avait expressément admis l'existence, ainsi en particulier lors de son audition du 9 octobre 2021. Partant, l'on ne discernait pas ce qu'aurait pu apporter le comptage en question. Il n'y avait donc pas de lacune dans l'administration des preuves à cet égard non plus. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à ce que soient versés au dossier les détails des précédents sur lesquels l'inspectrice s'était fondée pour établir le calcul rétrospectif de la masse de cocaïne contenue dans les sachets retrouvés.  
En l'espèce, il ressort des débats de première instance que l'inspectrice ayant rédigé le rapport a été interrogée à deux reprises, a répondu aux questions des parties et du tribunal, et a expliqué la méthode qu'elle avait suivie pour estimer le volume total et la quantité de produit qu'un tel volume pouvait contenir. Il ne ressort pas des débats de première instance que le recourant aurait interrogé l'inspectrice sur les précédents employés et ayant permis d'établir le tableau comparatif dans son rapport, alors même qu'il lui était loisible de poser toutes les questions utiles sur ce point. Il s'avère dès lors mal venu de prétendre à une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Par ailleurs, la masse de produit finalement retenue à charge du recourant a été calculée sur la base des mesures des arêtes des sachets et sur les masses volumiques de cinq produits de coupage les plus fréquemment utilisés pour couper la cocaïne, et non sur les précédents utilisés à titre de comparaison. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable de considérer, de manière anticipée, que l'analyse de ces précédents était impropre à modifier le constat et les résultats du rapport de la police scientifique. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
2.3.2. Le recourant se plaint de ce que le dossier aurait été altéré après le jugement de première instance. Les sachets en papier sur lesquels étaient inscrits les numéros n'auraient pas été remis dans le carton après l'audience de première instance. Or, cet incident aurait eu pour conséquence qu'il n'aurait plus été possible de répéter l'expérience de l'inspectrice devant la juridiction d'appel, alors que cet exercice aurait été déterminant pour les premiers juges et que la cour cantonale jouissait pourtant d'un plein pouvoir de cognition et devait être en mesure de se forger sa propre conviction. Le recourant critique à cet égard le rejet de sa réquisition tendant à l'examen des sachets en audience d'appel.  
En l'espèce, si le rapport constituait une preuve essentielle pour établir l'ampleur du trafic, il n'apparaissait pas nécessaire de procéder à un nouvel examen visuel des sachets. En effet, les sachets litigieux avaient fait l'objet de photographies lesquelles étaient jointes au rapport de la BPS. Ceux-ci avaient déjà été examinés, non seulement par l'inspectrice, mais aussi par les premiers juges, en présence des parties, qui avaient pu constater l'acuité du premier tri visuel fondé sur l'opacité des sachets opéré par l'inspectrice. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 1.3.6), le recourant n'a, à cette occasion, pas critiqué le nombre de sachets opacifiés pris en compte dans l'estimation du volume et de la masse de produit trafiqué. En procédure fédérale, l'intéressé se contente d'émettre l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir moins de onze sachets ayant été en contact direct avec la cocaïne, sans toutefois identifier lequel de ceux-ci aurait été comptabilisé par erreur, alors même qu'il connaissait lesquels avaient été identifiés ainsi sur la base du rapport et des photographies des sachets, et qu'il avait eu l'occasion aux débats de première instance de tous les examiner. Au surplus, il ne critique pas le constat de la cour cantonale selon lequel il avait admis l'existence de ces sachets, ni le fait que d'autres éléments de preuve venaient corroborer l'ampleur du trafic de cocaïne (cf. infra consid. 3). Par ailleurs, bien qu'il considère les " nombreux " renvois à la motivation des premiers juges comme insuffisants, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu, alors même qu'un tel procédé est expressément prévu par l' art. 82 al. 4 CPP . Dans ces circonstances, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer ce point comme ayant été déjà suffisamment prouvé, de sorte qu'un nouvel examen des sachets ne se justifiait pas en appel.  
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
2.4. Il s'ensuit que c'est sans violer le droit d'être entendu que la cour cantonale a rejeté les diverses réquisitions de preuve du recourant.  
 
 
3.  
Le recourant conteste avoir trafiqué 14'094 grammes bruts de cocaïne et invoque en particulier une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 413; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait certes pas exclure le transfert d'un même "pain" de cocaïne d'un sachet à l'autre, ce qui était de nature à occasionner une prise en compte à double du "pain" en question. Pour autant, le tribunal de première instance ne le retenait pas. À cet égard, faisant sienne la motivation des premiers juges et y renvoyant, la cour cantonale a relevé que l'affirmation selon laquelle les sachets contenant 800 cm 3 , soit les P006, P007, P008 et P015, avaient été achetés en une seule fois et étaient emballés ensemble, pour un poids total de 1 kg, était contredite par les constatations du rapport de la BPS selon lesquelles 15'580 cm 3 de volume correspondaient au minimum à 19,2 kg de cocaïne coupée à la caféine. Par une simple règle de trois, l'on pouvait calculer que le volume de chaque sachet de 800 cm 3 permettait de contenir environ 985 g de cocaïne. Partant, le volume cumulé des quatre "pains" P006, P007, P008 et P015 dans un seul et même sachet représentait déjà une quantité de cocaïne de 3'943 grammes.  
Même si l'on devait admettre, au bénéfice du doute, un reconditionnement de certains "pains", la quantité en cause n'aurait pu être que marginale. En effet, la somme de 250'000 EUR retrouvée dans le box loué par le recourant en sus encore du "pain" de cocaïne de 997 g invendu suffisait à démontrer que le trafic était d'une ampleur considérable. D'abord, il était exclu que le montant de 250'000 EUR eut englobé une part du profit lié au trafic de marijuana. Aucune vente concrète de marijuana n'avait pu être documentée ou établie par les enquêteurs, de sorte que l'on ignorait même si le recourant avait réellement vendu de ce produit, selon le raisonnement des premiers juges dont la cour cantonale a fait sien. 
Ensuite, sur la base d'un prix de la cocaïne compris entre 60 et 70 fr. le gramme pour des quantités de l'ordre de 50 à 100 g (étant précisé que le prix de vente au détail, de 100 fr. le gramme, ne concernait que des quantités marginales), le montant de 250'000 EUR impliquait un nombre de "pains" significatif, d'un poids total largement supérieur à la quantité globale de quelque 2 kg (soit 1'920 g, représentant la différence entre 14'094 g et 12'174 g) que le recourant reconnaissait avoir écoulée. À cela s'ajoutait que l'extraction du téléphone du recourant avait révélé une comptabilité manuscrite faisant état de sommes importantes, libellées en francs suisses et converties en euros. Il ressortait de celle-ci que les sommes en jeu étaient de l'ordre de 743'000 fr. au total. À l'audience d'appel, le recourant avait opposé son droit au silence quant au fait que le chiffre de 250'000 figurait sur la calculatrice de son téléphone portable au moment de son interpellation, mais c'était un élément supplémentaire qui venait corroborer la provenance illicite des fonds retrouvés dans le box. 
S'agissant encore du fait que le recourant avait été constant dans ses explications selon lesquelles une même substance avait été emballée et, partant, détenue dans plusieurs sachets différents, les premiers juges avaient exclu cette hypothèse à raison. C'était ainsi en appréciant correctement les faits qu'ils avaient expliqué que si le recourant s'était servi dans un sachet principal puis avait reconditionné le solde, sous vide, comme il le prétendait, alors il n'était pas possible que les sachets qui avaient servi au reconditionnement présentassent des arêtes qui étaient de mêmes dimensions que les sachets de l'emballage initial, étant précisé que les sachets P006, P007, P008 et P015 avaient tous des arêtes de 10x20x4 centimètres. C'était donc à raison qu'il avait été retenu que le recourant avait acquis une masse de 3'943 g de cocaïne dans les quatre sachets précités. 
 
3.3. Dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il conteste que son trafic de cocaïne ait porté sur plus de 2 kg, lorsqu'il affirme qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'exclure la thèse d'un reconditionnement des "pains" de cocaïne, ou encore lorsqu'il allègue que la somme de 250'000 EUR retrouvée dans le box w.________ pourrait également provenir de la vente de marijuana.  
Au demeurant, si l'on peut concéder qu'une mesure en centimètres des arêtes des sachets n'exclut en tant que telle pas l'hypothèse d'un reconditionnement, la cour cantonale s'est sur ce point référée à la motivation des premiers juges, lesquels ont exposé en détails pourquoi une telle hypothèse, telle qu'alléguée par le recourant, devait être exclue (cf. jugement de première instance, consid. 5.6.1 ss, p. 63 ss). Or, l'intéressé ne discute notamment pas du fait que la thèse d'un reconditionnement des sachets P006, P007, P008 et P015 se heurtait à ses propres déclarations selon lesquelles ces sachets étaient conditionnés en quatre pains séparés à l'intérieur d'un plus grand sachet, ce que confirmait la forme desdits sachets, ou le fait que l'intéressé avait admis avoir acquis le sachet P005 et qu'un reconditionnement de celui-ci était exclu, puisqu'il comportait des débris noirs très volatiles qui auraient donc dû se retrouver dans d'autres sachets, ce qui n'était pas le cas. En outre, la version d'un reconditionnement a été admise en lien avec cinq autres sachets, de sorte que le résultat auquel l'inspectrice avait abouti dans son rapport quant à la masse de produit ayant été contenu dans les sachets a été revu à la baisse, en retenant en définitive 12'174 g bruts de cocaïne acquise et revendue par le recourant. 
Quant à la somme de 250'000 EUR, il a été retenu que cette somme ne pouvait pas provenir de la vente de marijuana, puisqu'aucune vente de ce produit n'avait pu être établie par les enquêteurs, ce que le recourant ne discute d'ailleurs pas. L'absence de lien de connexité entre cette somme et le trafic de cocaïne avancé par le recourant, au motif que cet argent avait été retrouvé dans un autre local que celui dans lequel les sachets avaient été saisis, s'avère dénué de pertinence, dans la mesure où le montant litigieux se trouvait dans le même local que le pain de cocaïne supplémentaire de 997 grammes. C'est aussi en vain qu'il se plaint dans ce contexte d'une violation de la maxime d'accusation. Outre que sa critique n'est nullement étayée contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le lien entre cette somme et le trafic de stupéfiants ressort à l'évidence de l'acte d'accusation, puisqu'il était reproché au recourant d'avoir stocké ce montant, lequel avait été " acquis illicitement par le biais du trafic de stupéfiants " (cf. acte d'accusation, ch. 3).  
Vu que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur le rapport de la police scientifique (cf. supra consid. 1), et que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, d'autres éléments venaient corroborer l'ampleur du trafic de cocaïne auquel l'intéressé s'était adonné, soit en particulier le montant de 250'000 EUR, le pain supplémentaire de 997 g de cocaïne trouvé lors de la perquisition du box à W.________, la comptabilité manuscrite contenue dans le téléphone du recourant qui faisait état de montants conséquents pour un total de 743'000 fr., et le fait qu'aucune vente de marijuana n'avait pu être établie, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir un trafic de cocaïne d'une ampleur considérable.  
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 
 
4.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine ( art. 47 CP ) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220, 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147, et 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s., auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).  
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l' art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. La quantité de produit trafiqué devait être confirmée et l'ampleur du trafic était impressionnante (14,094 kg bruts de cocaïne, soit plus de 6 kg de masse pure [6'356 g], ainsi que 20 à 40 kg de marijuana proposée à la vente). À cet égard, la quantité de drogue écoulée n'avait pas, à quelques centaines de grammes près, l'importance que lui prêtait le recourant, s'agissant d'un poids net de cocaïne très supérieur à la limite de 18 grammes à partir de laquelle le cas devait être considéré comme grave au sens de l' art. 19 al. 2 let. a LStup . L'intéressé avait arrêté toute activité professionnelle pour se consacrer à son trafic, au demeurant international. L'aggravante du métier devait être retenue. Il en allait de même du concours avec le blanchiment d'argent, non contesté. L'absence d'antécédents de l'auteur - qui constituait un facteur neutre - montrait une certaine habilité pour échapper aux investigations, ce qui avait d'ailleurs été mis en évidence pendant l'enquête, même si le recourant n'avait peut-être pas été à V1.________ aussi longtemps que ce que retenait le jugement de première instance. En toutes hypothèses, le recourant n'en avait pas moins réussi à échapper à cette surveillance pendant quelques mois, se sentant probablement surveillé. Cela témoignait, si besoin en était, de son habileté et de sa détermination. Puis, après son retour en Suisse, il avait repris son activité criminelle, estimant probablement avoir déjoué la piste des enquêteurs. De plus, le recourant avait réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice importants, sur une période relativement brève. Il avait agi par pur appât du gain, étant précisé qu'il avait par ailleurs admis ne pas être lui-même consommateur de produits stupéfiants. Malgré sa formation professionnelle et son travail, et entouré par sa famille, il avait ainsi choisi la voie de la criminalité dans le seul dessein de réaliser des gains importants au moindre effort et à bref délai. Les actes incriminés n'avaient pris fin qu'avec son arrestation, grâce à de lourds moyens techniques de surveillance mis en place par les enquêteurs.  
En outre, le recourant avait très minutieusement organisé son trafic. Il ne conditionnait ainsi pas les produits à domicile mais dans un local à V.________ loué au nom d'un tiers; il ne conservait pas ses profits chez lui mais dans un local à W.________; il n'utilisait pas des cartes SIM réglementaires pour communiquer avec ses fournisseurs et clients mais en avait acheté dix sous une fausse identité afin de brouiller les pistes; il ne roulait pas avec un véhicule immatriculé à son nom mais louait à répétition des véhicules de location pour éviter d'être tracé; il convertissait les gains en euros pour en entraver la traçabilité. Ce professionnalisme acquis en seulement quelques mois et l'énergie criminelle considérable déployée ne rendaient que plus patent encore le caractère dangereux du trafic du recourant. Celui-ci occupait un haut niveau dans la hiérarchie du trafic, comme cela ressortait des quantités et de la pureté de la drogue achetée. Sa collaboration à l'enquête avait été médiocre. En effet, il n'avait eu de cesse de minimiser ses actes et de refuser de s'expliquer sur des éléments de fait portés à sa connaissance. C'était ainsi qu'il avait, à l'audience d'appel encore, indiqué que ce qu'il y avait dans le box ne lui appartenait pas, s'agissant tant de l'argent que de la drogue. Il se limitait à reconnaître avoir participé à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de 2 kg, respectivement de peu inférieure (1'920 g), qui lui avait procuré un gain net d'approximativement 110'000 fr., tout en admettant avoir acquis la cocaïne qui se trouvait dans les pièces 005, 006, 007, 008 et 015. Enfin, il persistait à ne pas prendre conscience de la gravité de la mise en danger de la santé des consommateurs qu'il avait causée en mettant sur le marché une grande quantité de cocaïne. Ces éléments témoignaient d'un manque d'amendement. 
Les quelques facteurs à décharge que l'on pouvait discerner étaient singulièrement ténus et ne portaient pas sur la période des actes incriminés. Tout au plus pouvait-on porter au crédit du recourant le fait qu'il avait commencé une formation en autodidacte de coach sportif en détention et qu'il nourrissait des projets professionnels apparaissant solides, en exprimant le souhait d'entreprendre une formation de conducteur de travaux dès qu'il bénéficierait d'un allègement de son régime de détention; ses projets semblaient d'autant plus prometteurs que son beau-père avait confirmé être en mesure de lui dispenser une telle formation. 
L'infraction la plus grave était celle à la LStup, qu'il y avait lieu de réprimer par une peine privative de liberté d'une quotité de sept ans. L'infraction de blanchiment d'argent était sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an. La peine privative de liberté de huit ans résultant du concours d'infractions devait ainsi être confirmée. 
 
4.3. Dans un premier moyen, le recourant considère que la quotité de la peine devrait être revue à la baisse, au motif qu'il n'aurait trafiqué qu'une quantité de 1'920 g bruts de cocaïne. Dans la mesure où la quantité alléguée par le recourant dépend de ses précédents griefs qu'il n'obtient pas, sa critique tombe à faux.  
En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intéressé avait fait preuve d'une certaine habilité à échapper aux investigations. En effet, outre le fait qu'il s'était rendu à l'étranger pendant un certain temps, se sentant surveillé, il sied également de relever que l'intéressé avait acquis des cartes SIM sous une fausse identité afin de brouiller les pistes et qu'il multipliait les locations de véhicule afin d'éviter d'être tracé. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
Enfin, le recourant se borne à affirmer que la cour cantonale aurait méconnu sa situation personnelle. Cette critique, aucunement étayée (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), s'avère inexacte, puisque l'autorité précédente a en particulier relevé la formation suivie en détention par le recourant et les projets professionnels de celui-ci à sa sortie de prison qui apparaissaient prometteurs. Un tel grief est irrecevable. 
 
4.4. Pour le surplus, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l' art. 47 CP , sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La peine infligée au recourant n'apparaît enfin pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1009/2023
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-03-12;6b.1009.2023 ?

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