Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_137/2024
Arrêt du 21 mars 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2024 (AI 57/21 - 35/2024).
Vu :
l'arrêt du 29 janvier 2024, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision rendue le 18 janvier 2021 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI),
la correspondance de A.________ du 26 février 2024 (date du timbre postal),
l'écriture du 26 février 2024, par laquelle la Présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral un acte de recours déposé par A.________ contre un courrier de l'office AI du 2 février 2024,
la lettre du 28 février 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours (motifs et conclusions),
la lettre du 11 mars 2024 de M e Vincent Demierre, avocat désigné conseil d'office de A.________ en instance cantonale,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
qu'en l'occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion,
qu'il ne réfute de plus nullement les motifs de l'arrêt entrepris, se limitant de mentionner qu'il était suivi par un psychiatre depuis 2007, que son état de santé se détériorait chaque jour davantage et qu'il avait pris 70 kg,
que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours,
qu'en dépit de la lettre du 28 février 2024, le recourant n'a au surplus pas remédié aux irrégularités de son écriture dans le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker