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25/03/2024 | SUISSE | N°9C_129/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 25 mars 2024  , 9C 129/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_129/2024  
 
 
Arrêt du 25 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilitÃ

©), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2024 (C-5006/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
qu'il ressort notamment de l'arrêt que le ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_129/2024  
 
 
Arrêt du 25 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2024 (C-5006/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
qu'il ressort notamment de l'arrêt que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 31 janvier 2024 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) que l'assuré prénommé, né le 22 août 1955, avait déposé une demande de rente ordinaire de vieillesse en septembre 2021, 
que par décision du 24 novembre 2021, la caisse lui a alloué une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 64 fr. à compter du 1er septembre 2020, 
que le 12 avril 2022, l'assuré a requis l'annulation de sa rente de vieillesse, car se trouvant simultanément au bénéfice d'allocations de chômage versées par l'organisme de sécurité sociale étranger, il devait ainsi les rembourser, 
que la caisse a rejeté la demande, par décision sur opposition du 25 août 2023, car une renonciation ne peut porter que sur des prestations futures, 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral qui l'a débouté par arrêt du 31 janvier 2024, 
que sous plis postés les 15 février et 6 mars 2024, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 31 janvier 2024 en concluant à l'annulation de sa rente de l'assurance-vieillesse suisse ou que celle-ci lui soit allouée à compter du 1er novembre 2021, 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1), 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que le recourant expose qu'il a bénéficié de prestations de chômage de la caisse de sécurité sociale de l'étranger du 23 avril 2020 au 31 octobre 2021, qui ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2022, 
qu'il soutient avoir déposé sa demande de rente de vieillesse par l'intermédiaire de l'organisme de sécurité sociale étranger le 3 août 2021, mais que cette prestation qu'il avait sollicitée à compter du 1er novembre 2021 lui avait été allouée rétroactivement au 1er septembre 2020, 
que le recourant relève que le droit étranger n'autorise pas le cumul de prestations de chômage de ce pays avec le versement d'une rente de vieillesse, de sorte qu'il est contraint de rembourser des allocations de chômage reçues en méconnaissance des lois suisses en vigueur, 
que dans ce contexte, il soutient avoir ignoré, au moment du dépôt de sa demande de rente de vieillesse, que cette prestation lui serait versée rétroactivement depuis l'âge de 65 ans, 
qu'à ce sujet, on précisera que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une demande d'ajournement de la rente était intervenue tardivement, en septembre 2021, de sorte que l'intimée a fixé à bon droit le début de la rente au 1er septembre 2020, 
que par son argumentation, le recourant ne conteste pas que la solution retenue dans l'arrêt attaqué est conforme au droit, dans la mesure où l'autorité précédente a confirmé le rejet de sa demande de renonciation à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse pour la période de septembre 2020 à avril 2022, dès lors que la renonciation ne peut porter que sur des prestations futures et ne peut pas être demandée rétroactivement (cf. ch. 1307 des Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'AVS/AI, état au 1er janvier 2023), 
qu'en d'autres termes, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit, si bien qu'en l'absence de motivation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 mars 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_129/2024
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-03-25;9c.129.2024 ?

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