Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_33/2024
Arrêt du 26 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________
représentée par Me Steve Quinodoz, avocat,
intimée.
Objet
charges de la copropriété, cause devenue sans objet,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 15 décembre 2023 (C1 23 212).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 2 juin 2021, B.________ a ouvert devant le Tribunal du district de Sion une action tendant à ce que A.________ soit condamné à payer divers montants (charges communes et contribution au fonds de rénovation de la PPE) et au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de ces montants.
1.2. Ensuite du paiement par le défendeur des sommes réclamées, le Juge de district a, par décision du 25 septembre 2023, rayé la cause du rôle, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intéressé.
Par arrêt du 15 décembre 2023, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel du défendeur et confirmé intégralement la décision précitée.
2.
Par écriture mise à la poste le 15 janvier 2024, le défendeur exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; en bref, il conclut au remboursement des " montants d'assurance bâtiment ", des " frais de [sa] fiduciaire " et des " émoluments versés à [son] avocat conseil ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. La juge précédente a constaté que, le 1er septembre 2023, le juge de district avait fixé au recourant un délai de dix jours pour présenter ses observations, alors que celui-ci l'avait informé de son absence pour des " raisons familiales " de " mi-juillet à mi-septembre 2023 ". Comme la juridiction d'appel dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, elle peut réparer une violation du droit d'être entendu; or, ce que l'intéressé entendait faire valoir quant au sort de la cause et au règlement des frais judiciaires ressort du courrier qu'il a adressé le 27 septembre 2023 au premier juge, dont l'autorité cantonale a ainsi pu tenir compte.
Le recourant affirme, à cet égard, que " le droit d'être entendu ne [lui] a pas été accordé ", mais il ne discute aucunement les motifs de l'autorité précédente fondés sur la réparation d'une éventuelle violation de cette garantie en appel. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.2. La juge cantonale a retenu que le paiement des montants réclamés en justice avait rendu la cause sans objet, motif qui n'est pas remis en discussion par le recourant ( art. 42 al. 2 LTF ); l'intéressé lui reproche toutefois d'avoir " délibérément occulté " la raison du paiement, à savoir éviter l'inscription d'une hypothèque légale.
Autant qu'elle est pertinente, la critique est irrecevable, dès lors qu'elle repose sur le renvoi à des pièces de la procédure cantonale (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2), et ne comporte aucune réfutation régulièrement motivée de la constatation selon laquelle la PPE a introduit une action tendant simplement au " paiement " et au " prononcé de la mainlevée " à concurrence des montants réclamés ( art. 97 al. 1 LTF , en relation avec l' art. 9 Cst. ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
4.3. La juge cantonale a en outre déclaré irrecevables les conclusions du recourant tendant au remboursement des primes pour " l'assurance bâtiment " que lui a facturées la PPE et à un " dédommagement pour les torts subis ". Le mémoire ne contient aucun grief à l'encontre des motifs qu'elle a retenus, de sorte que le recours apparaît irrecevable sur ce point ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2).
4.4. Enfin, les motifs de la juge précédente relatifs à la répartition des frais et dépens ne sont pas critiqués en conformité avec les exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le renvoi à des procès-verbaux d'audience étant manifestement insuffisant.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi