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02/04/2024 | SUISSE | N°5A_111/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 2 avril 2024  , 5A 111/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_111/2024  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours

contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2024 (DCJC/118/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 27 août 20...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_111/2024  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2024 (DCJC/118/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 27 août 2022, A.________ a recouru à l'encontre d'une ordonnance prise le 19 août 2022; invité à verser une avance de frais de 800 fr., il a requis le 12 septembre 2022 l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le délai pour effectuer l'avance de frais a été suspendu le 19 septembre suivant par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève jusqu'à doit connu sur cette requête.  
 
1.2. Par décision du 15 novembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a débouté le requérant, refus que la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le 24 février 2023. Par arrêt du 24 novembre 2023 (5A_261/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile du requérant.  
 
1.3. Par décision du 29 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti au recourant un ultime délai de 20 jours pour effectuer l'avance de frais de 800 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous la commination de l'irrecevabilité du recours.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 13 février 2024, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral; il conclut à la modification de la décision de la Cour de justice du " 29.01.2024 " en ce sens que l'avance de frais est versée " en 8 tranches de 100 Fr. ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en lien avec l' art. 93 al. 1 LTF ). 
 
3.1. Comme la Cour de céans l'a déjà jugé dans une affaire concernant le recourant, la décision entreprise constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions posées par l' art. 93 al. 1 LTF , sur lesquelles l'intéressé ne se prononce pas (arrêt 5A_228/2021 du 29 mars 2021 consid. 3). Au demeurant, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit en l'invitant à fournir l'avance de frais requise - sous la menace de l'irrecevabilité du recours ( art. 101 al. 3 CPC ) - après le rejet définitif de sa requête d'assistance judiciaire ( cf . sur ce point: ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. De surcroît, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus du Président de la cour cantonale du 9 février 2024 d'autoriser un paiement échelonné de l'avance de frais (" en huit tranches "). Pour autant qu'elle soit sujette à recours ( cf . art. 93 al. 1 let. a LTF ), cette décision n'est pas l'objet de la présente procédure, qui est - selon les termes clairs de l'intitulé du mémoire - " la décision du 29.01.2024 de la Cour de Justice ", au surplus antérieure; le chef de conclusions ( art. 99 al. 2 LTF ) et les griefs formulés par le recourant à cet égard sont dès lors irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.1).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_111/2024
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-04-02;5a.111.2024 ?

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