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02/04/2024 | SUISSE | N°6B_193/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 2 avril 2024  , 6B 193/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_193/2024  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matiÃ

¨re pénale, 
motivation insuffisante (dommages à la propriété d'importance considérable, violence ou menace 
contre les autorités et les fonctionnaires), 
 
recours contre l'arrêt de la ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_193/2024  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
motivation insuffisante (dommages à la propriété d'importance considérable, violence ou menace 
contre les autorités et les fonctionnaires), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 25 janvier 2024 (P/6146/2022 AARP/44/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève et a réformé ledit jugement en ce sens qu'elle a acquitté le prénommé de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation, l'a déclaré coupable de dommages à la propriété d'importance considérable et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement, a dit que la détention avant jugement de 67 jours subie en trop dans la procédure cantonale sera imputée sur la condamnation prononcée le 24 juillet 2018 par le Ministère public genevois, a ordonné que A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire, a renoncé à ordonner une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire, et a ordonné la transmission de son arrêt, du procès-verbal de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 octobre 2022 ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'experte du 25 novembre 2022 au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) ainsi qu'au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (CAPPI). Elle a condamné A.________ à payer à l'État de Genève 36'372 fr. 97 à titre de réparation du dommage matériel, a ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° xxx, a rejeté les conclusions en indemnisation du prénommé, a ordonné le maintien des mesures de substitution ordonnées le 5 décembre 2022 par le tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt cantonal, et a statué sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2024. 
 
3.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion et se limite à affirmer avoir été le sujet de persécutions répétées de la part d'un " institut public suisse " et de personnes qui, selon lui, seraient " sadiques ", sans autre développement. L'on cherche ainsi en vain dans ses très brèves écritures une critique de l'arrêt attaqué.  
Faute d'une quelconque motivation, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_193/2024
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-04-02;6b.193.2024 ?

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