Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_190/2024
Arrêt du 15 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (expulsion),
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 17 janvier 2024 (SK 22 521-522).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 29 février 2024, remis à la poste le 4 mars suivant, A.________ recourt en matière pénale contre un jugement sur appel du 17 janvier 2024 par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment prononcé l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen.
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst. ) sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
3.
En l'espèce, on recherche en vain dans la brève écriture de recours, au fil de laquelle le recourant discute librement les faits et se borne à requérir une appréciation plus favorable de sa situation, toute considération répondant aux exigences de motivation minimales ou accrues précitées.
4.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 let. b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 15 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat