Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_371/2024
Arrêt du 23 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant.
Hurni et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,
représenté par Me Tano Barth, avocat,
Pont-Rouge Avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2024 (ACPR/165/2024 - P/465/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 9 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol ( art. 190 CP ) au préjudice de B.________. Il est en substance reproché au prévenu d'avoir, durant la nuit du 6 au 7 janvier 2024, dans un local technique de l'établissement C.________ à Genève, contraint B.________ à subir des actes d'ordre sexuel et une relation sexuelle vaginale. Interpellé le 8 janvier 2024, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 8 avril 2024.
A.b. Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a refusé la mise en liberté de A.________.
B.
Par arrêt du 7 mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 février 2024 par le TMC.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Dans le délai imparti, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP ; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 7 mars 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) doivent être prises en considération en l'espèce. Cela n'a toutefois pas d'incidence dans la présente cause, les dispositions légales applicables en l'espèce (soit en particulier les art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP ) n'ayant pas été modifiées.
2.
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ).
2.2. Le recourant conteste en particulier l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 4 infra ) et le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 5 infra ).
3.
3.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en ignorant le grief qu'il avait formulé en lien avec une violation de son droit à un procès équitable ( art. 3 al. 2 let . c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il soutient en substance que la plaignante devrait être fortement soupçonnée d'avoir commis une dénonciation calomnieuse ainsi qu'un enlèvement et une séquestration en lien avec son arrestation et sa mise en détention provisoire. La victime devrait par conséquent, selon lui, également être placée en détention provisoire en raison du risque de fuite qu'elle présenterait. Faute d'être traité de la même manière que la plaignante, il subirait un désavantage du fait de sa détention provisoire et des difficultés de communication avec son avocat qui en découleraient, ce qui justifierait sa libération immédiate.
3.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3. Pour autant, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, son grief tiré du droit à un procès équitable ne se rapporte pas aux conditions matérielles fondant sa détention provisoire, mais vise sa situation dans la procédure pénale dirigée contre lui. Aussi, il peut être déduit de la motivation cantonale que l'autorité précédente n'a pas examiné son grief, dans la mesure où ce moyen lui paraissait sans portée pour l'examen des conditions de sa détention provisoire, ce qui ne prête sur le fond pas le flanc à la critique.
Le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu, respectivement d'une violation de son droit à un procès équitable, ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.
4.1. Le recourant, qui nie les faits qui lui sont reprochés, conteste ensuite l'existence de charges suffisantes au sens de l' art. 221 al. 1 CPP . Il se plaint à cet égard d'une constatation arbitraire des faits.
4.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1; 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2).
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant se livrait à une interprétation personnelle des déclarations de la plaignante, ainsi que des autres éléments relevés contre lui, et a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de la détention d'apprécier quelle version était la plus crédible. Elle a observé que le recourant avait travaillé dans l'établissement C.________ où s'étaient déroulés les faits et qu'il aurait ainsi acquis une connaissance préalable des lieux ayant pu faciliter, la nuit en question, son éloignement en compagnie de la plaignante pour ensuite abuser d'elle à l'abri des regards. Elle ne décelait au reste aucun affaiblissement des accusations portées contre le recourant à la suite de l'audition de confrontation de la partie plaignante. Elle s'est au surplus référée à la motivation de l'ordonnance rendue le 9 février 2024 par le TMC, qu'elle a fait sienne en application de l' art. 82 al. 4 CPP (cf. arrêt attaqué consid. 2.2 p. 6 s.).
4.4.
4.4.1. Dans ses développements, le recourant fait valoir que les déclarations de la plaignante seraient contredites par le témoignage du chauffeur de taxi, par le constat des lésions établi par la médecin légiste et par les images de vidéosurveillance, soit par différents éléments qui auraient, selon lui, été arbitrairement appréciés par la cour cantonale. Il soutient en outre que le fait d'avoir travaillé au restaurant C.________ ne serait pas déterminant pour juger des soupçons qui pourraient peser sur lui et qu'en tout état, la plaignante aurait divers intérêts à porter plainte contre lui; elle chercherait à le sanctionner pour n'avoir pas voulu continuer la nuit avec elle, à obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur en raison de la procédure pénale ou encore à se voir allouer une importante indemnité pour tort moral. En substance, le recourant affirme que l'autorité précédente ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur les déclarations de la plaignante, d'autant que l'instruction pénale n'a pas permis de renforcer les soupçons de commission de l'infraction qui lui était reprochée.
4.4.2. Ce faisant, le recourant s'attache pour l'essentiel à rediscuter la portée des déclarations de la plaignante et à présenter sa propre appréciation de certains moyens de preuve en tentant d'anticiper, par son argumentation, celle qui devra être opérée par le juge du fond. On rappellera à ce propos que, le cas échéant, il appartiendra au juge du fond de déterminer la crédibilité à accorder aux déclarations recueillies, soit en particulier à celles de la victime et du prévenu.
Au surplus, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de la plaignante demeuraient constantes et étaient corroborées par différents éléments au dossier. L'autorité précédente n'était pas empêchée de se fonder sur le récit clair et détaillé de la plaignante qui, malgré la crainte de conséquences en lien avec sa situation illégale, s'était rapidement présentée à la police pour dénoncer les faits. Ceux-ci s'étant déroulés à huis-clos, il pouvait en particulier être retenu que les déclarations de la victime étaient, à ce stade de l'enquête, corroborées par des éléments tels que la connaissance des lieux par le recourant qui avaient pu faciliter son passage à l'acte, les images de vidéosurveillance de l'établissement - qui démontraient notamment que l'attitude de la plaignante avait changé entre le moment de son arrivée et celui de son départ après les faits - ou encore les premiers constats médicaux en lien avec des dermabrasions sur la main droite et des ecchymoses à l'avant-bras gauche, susceptibles de correspondre aux actes que la plaignante a dénoncés (cf. ordonnance du TMC du 9 février 2024, p. 2 s.).
4.4.3. Quoi qu'en dise le recourant, l'instruction pénale suit son cours et divers actes d'instruction - tels que des auditions de témoins ainsi que l'analyse du contenu du téléphone portable du recourant et des conversations entre les parties sur les réseaux sociaux - devront permettre d'apprécier plus précisément la crédibilité des déclarations de la plaignante ainsi que de celles du prévenu. Il n'est ainsi, à ce stade, pas déterminant que les déclarations de la victime et le témoignage du chauffeur de taxi seraient contradictoires sur certains points, ou encore que le constat médical ne fait état d'aucune lésion gynécologique.
Il appartiendra en effet au Ministère public, s'il entend requérir une prolongation de la détention provisoire, d'expliquer en quoi les soupçons pesant sur l'intéressé font apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable, à la lumière des éléments ressortant des actes d'enquête dernièrement réalisés.
4.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l' art. 221 al. 1 CPP en considérant que la condition de l'existence de forts soupçons à l'égard du recourant était réalisée.
5.
5.1. Le recourant, qui ne conteste pas en tant que telle l'existence d'un risque de fuite ( art. 221 al. 1 let. a CPP ), fait finalement grief à l'autorité précédente d'avoir violé le principe de la proportionnalité en retenant que des mesures de substitution à la détention provisoire ne seraient pas susceptibles de pallier ce risque.
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
À teneur de l' art. 238 al. 1 CPP , s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêts 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêts 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les réf. citées).
5.3. Il faut en l'occurrence donner acte à l'autorité précédente que la situation financière du recourant reste incomplète. L'intéressé se contente en effet d'affirmations non étayées pour tenter de persuader les autorités pénales que l'exploitation de son hôtel en Amérique du Sud ne lui rapporterait que de maigres revenus, alors qu'il a déclaré lors de son audition par la police le 8 janvier 2024 qu'il avait hérité de son père - qui avait "des propriétés" et "des appartements qui sont loués" (cf. art. 105 al. 2 LTF ; cf. procès-verbal de l'audition du prévenu par la police le 8 janvier 2024, p. 4) - et qu'il disposait de "beaucoup d'argent" (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2 p. 8 s.). Le recourant n'expose ainsi pas en quoi il aurait été empêché de collaborer plus avant à l'établissement de sa situation financière, en produisant notamment les documents bancaires relatifs à ses propres comptes, voire tout autre élément comptable en lien avec l'exploitation de son hôtel.
Pour le surplus, on observera avec la cour cantonale qu'en cas de libération, le recourant, qui est un ressortissant colombien vivant en Équateur, devra quitté le territoire suisse à défaut de pouvoir y séjourner au bénéfice d'un titre de séjour valable. Aussi, nonobstant le versement d'une caution ou le prononcé de toute autre mesure de substitution, sa présence aux futurs actes d'instruction ou le cas échéant à l'audience de jugement paraît fortement incertaine, d'autant plus au vu de l'importante peine (cf. art. 190 CP ) et de l'expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let . h CP) auxquelles il s'expose en cas de condamnation. Il n'est par ailleurs pas envisageable d'ordonner le dépôt des documents d'identité étrangers du recourant ou de prononcer une interdiction de quitter le territoire suisse, alors qu'en raison de sa situation administrative actuelle, l'intéressé ne pourrait légalement pas y séjourner.
Le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral.
5.4. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté ( art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.
5.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC refusant sa libération de la détention provisoire.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives paraissant être réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Tano Barth en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Tano Barth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
Le Greffier : Fragnière