Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_430/2024
Arrêt du 6 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Koch, Juge présidant, Hurni et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tano Barth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 avril 2024 (ACPR/232/2024 - P/465/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 9 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol ( art. 190 CP ) au préjudice de B.________. Il est en substance reproché au prévenu d'avoir, durant la nuit du 6 au 7 janvier 2024, dans un local technique de l'établissement C.________ à Genève, contraint B.________ à subir des actes d'ordre sexuel et une relation sexuelle vaginale. Interpellé le 8 janvier 2024, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 8 avril 2024.
A.b. Par ordonnances des 9 février et 15 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a refusé la mise en liberté de A.________.
B.
Par arrêts des 7 mars et 2 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a respectivement rejeté les recours formés par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 9 février 2024 et celle du 15 mars 2024.
Par arrêt du 23 avril 2024 (cause 7B_371/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 7 mars 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Dans le délai imparti, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP ; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 7 mars 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) doivent être prises en considération en l'espèce. Cela n'a toutefois pas d'incidence dans la présente cause, les dispositions légales applicables en l'espèce (soit en particulier les art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP ) n'ayant pas été modifiées.
2.
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ).
2.2. Le recourant conteste en particulier l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 4 infra ) et le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 5 infra ).
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit à un procès équitable ( art. 3 al. 2 let . c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et à l'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ). Il soutient à cet égard que la partie plaignante devrait être fortement soupçonnée d'avoir commis une dénonciation calomnieuse ainsi qu'un enlèvement et une séquestration, de sorte qu'elle devrait également être placée en détention provisoire en raison du risque de fuite qu'elle présenterait; faute d'être traité de la même manière que la partie plaignante, il subirait ainsi un désavantage du fait de sa détention et des difficultés de communication avec son avocat qui en découleraient, ainsi qu'une inégalité de traitement (voire une discrimination), ce qui devrait fonder sa libération immédiate.
3.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'occurrence, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le moyen du recourant est dénué de toute consistance en tant qu'il ne peut pas faire obstacle à la correcte application du droit fédéral en lien avec son maintien en détention provisoire (cf. arrêt attaqué, consid. 6 p. 9), ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, comme l'a relevé la Cour de céans dans l'arrêt du 23 avril 2024, le grief du recourant tiré du droit à un procès équitable ne se rapporte pas aux conditions matérielles justifiant sa détention provisoire, mais vise en revanche sa situation dans la procédure pénale dirigée contre lui (cf. arrêt 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3). Pour le surplus, le recourant - qui se borne à affirmer qu'il est "injuste" et "discriminatoire" de ne pas ordonner également la détention de la plaignante - échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF ), en quoi l'arrêt attaqué violerait son droit à l'égalité de traitement au sens de l' art. 8 al. 1 Cst.
3.3. Le grief du recourant tiré d'une violation de son droit à un procès équitable, respectivement de son droit à l'égalité de traitement, ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.
4.1. Le recourant, qui nie les faits qui lui sont reprochés, conteste ensuite l'existence de charges suffisantes au sens de l' art. 221 al. 1 CPP . Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une constatation arbitraire des faits.
4.2.
4.2.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1; 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2).
4.2.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que le recourant proposait une interprétation personnelle des déclarations de la victime, en rappelant qu'il n'était pas le lieu d'anticiper la décision du juge du fond en retenant, à ce stade, quelle version était la plus crédible. Elle a en outre considéré que les deux audiences de confrontation n'avaient pas affaibli les charges portées contre le recourant qui, pour sa part, se limitait à en extraire des passages afin d'interpréter le comportement de la plaignante après l'infraction de viol qu'elle avait dénoncée. Elle a précisé à cet égard que le témoignage du chauffeur de taxi, qui avait pris en charge la victime après les faits, correspondait pour l'essentiel aux déclarations de cette dernière, nonobstant les maigres divergences pointées par le recourant qui ne permettaient pas d'exclure l'existence de forts soupçons. Enfin, en application de l' art. 82 al. 4 CPP , elle a renvoyé pour le surplus à la motivation du premier juge contenue dans son ordonnance 15 mars 2024 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 6 s.).
4.4.
4.4.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne tenant pas correctement compte de ses arguments, selon lesquels les soupçons pesant contre lui ne s'étaient pas renforcés au fur et à mesure de l'instruction. Il estime à ce propos que la motivation cantonale sur l'existence de forts soupçons, impliquant "un jeu de renvoi" à l'ordonnance du premier juge, serait insuffisante en tant qu'elle ne répond pas aux critiques formulées dans son recours cantonal et qu'elle n'expose pas concrètement les motifs permettant de retenir l'existence de forts soupçons au sens de l' art. 221 al. 1 CPP .
4.4.2. S'il doit certes être rappelé qu'un renvoi à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure selon l' art. 82 al. 4 CPP est une possibilité qui doit être utilisée avec réserve (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3), une telle manière de procéder ne viole en l'occurrence pas le droit d'être entendu du recourant. Il ressort en effet de la motivation cantonale que l'autorité précédente a fait totalement siens les motifs du premier juge - auxquels elle a renvoyé en application de l' art. 82 al. 4 CPP - et qu'au surplus, les critiques du recourant portant sur quelques divergences dans les déclarations de la plaignante, en lien avec le comportement de cette dernière après les faits dénoncés, n'avaient aucun lien direct avec les charges de viol.
Ainsi, l'autorité précédente ayant intégré à sa motivation les motifs ressortant de l'ordonnance du TMC du 15 mars 2024, elle a considéré que les charges pesant sur le recourant ne s'étaient pas affaiblies après la dernière audience de confrontation du 8 mars 2024. Bien au contraire, elles pouvaient désormais être considérées comme ayant été entièrement confirmées. Corroborés par différents éléments au dossier, les soupçons de commission de l'infraction dénoncée étaient du reste renforcés par les déclarations de la plaignante lors des audiences de confrontation des 22 février et 8 mars 2024 (cf. ordonnance du TMC du 15 mars 2024, p. 2 s.).
4.4.3. La motivation cantonale permet de saisir les motifs ayant fondé le rejet des griefs du recourant. Quoi qu'en dise ce dernier, on comprend en effet de la motivation de l'arrêt attaqué dans son ensemble que l'autorité précédente a tenu pour réalisée la condition relative à l'existence de forts soupçons au sens de l' art. 221 al. 1 CPP , respectivement les motifs fondant une telle appréciation.
Le recourant échouant à démontrer que son droit d'être entendu aurait été violé, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.5.
4.5.1. Sur le fond, le recourant relève que les déclarations de la plaignante seraient contredites par différents éléments tels que le témoignage du chauffeur de taxi, le constat des lésions par la médecin légiste et les images de vidéosurveillance. Il estime que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en appréciant certains moyens de preuve en sa défaveur et en ignorant d'autres qui constituaient, selon lui, des éléments à décharge. En substance, il soutient que son maintien en détention provisoire ne pourrait pas se fonder sur les seules déclarations de la plaignante, qu'il estime émaillées de contradictions, et qu'en tout état, sa condamnation ne serait pas rendue vraisemblable au vu des derniers actes d'instruction entrepris.
4.5.2. Ce faisant, le recourant se limite pour l'essentiel à présenter sa propre appréciation de certains moyens de preuve, en soulevant des critiques précédemment formulées dans le cadre de son recours ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2024 (cause 7B_371/2024), auquel il est renvoyé. Au surplus, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que, malgré quelques divergences en lien avec le comportement de la plaignante ultérieur aux faits qu'elle avait dénoncés, les déclarations de cette dernière demeuraient constantes et étaient corroborées par différents éléments au dossier. Il n'était en particulier pas critiquable pour la cour cantonale de se fonder sur les déclarations considérées comme constantes et détaillées de la plaignante qui, lors des deux audiences de confrontation, avait décrit de façon circonstanciée le déroulement des faits, en fournissant des réponses claires et crédibles aux questions qui lui étaient posées par son conseil et par les avocats de la défense. La cour cantonale n'était par ailleurs pas empêchée de retenir que les déclarations de la plaignante étaient, à ce stade de l'enquête, corroborées par certains éléments tels que, notamment, les images de vidéosurveillance de l'établissement et les premiers constats médicaux en lien avec des dermabrasions sur la main droite et des ecchymoses à l'avant-bras gauche (cf. ordonnance du TMC du 15 mars 2024, p. 2 s.; cf. arrêt 7B_371/2024 précité consid. 4.4.2).
4.5.3. Comme l'a indiqué la Cour de céans dans l'arrêt précité 7B_371/2024 (consid. 4.4.3), l'instruction pénale suit son cours et divers actes d'instruction pourront permettre d'apprécier plus précisément la crédibilité des déclarations de la plaignante ainsi que celles du prévenu. Le Ministère public a en particulier mandaté la police afin de procéder à l'analyse du contenu du téléphone portable du recourant, ainsi que des conversations entre les parties sur les réseaux sociaux. Il prévoit par ailleurs d'auditionner d'autres témoins conformément aux souhaits exprimés par les parties. Il n'est ainsi, à ce stade, pas déterminant que les déclarations de la victime et le témoignage du chauffeur de taxi seraient contradictoires sur certains points, voire que le constat médical ne ferait état d'aucune lésion gynécologique ou encore que les propos de la plaignante seraient émaillés de quelques contradictions en lien avec son comportement ultérieur aux actes de viol dénoncés.
Il appartiendra en effet au Ministère public, dans le cadre d'une demande de prolongation de la détention provisoire, d'expliquer en quoi les soupçons pesant sur l'intéressé font apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable, au regard des éléments ressortant des derniers actes d'enquête réalisés.
4.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l' art. 221 al. 1 CPP en considérant que la condition de l'existence de forts soupçons à l'égard du recourant était réalisée.
5.
5.1. Le recourant - qui ne conteste pas en tant que telle l'existence d'un risque de fuite ( art. 221 al. 1 let. a CPP ) - invoque une violation du principe de la proportionnalité. À cet égard, il reproche à l'autorité précédente ne pas avoir considéré que le TMC aurait été lié par les conclusions du Ministère public tendant au prononcé de mesures de substitution à titre subsidiaire et que, dans la mesure où cette dernière proposition était la moins restrictive de sa liberté personnelle, son maintien en détention provisoire ne pourrait pas être ordonné.
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.3.
5.3.1. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être déduit des considérants des arrêts publiés aux ATF 147 IV 336 et 142 IV 29 que, dans son ordonnance du 15 mars 2024, le TMC aurait été lié par les conclusions du Ministère public tendant au prononcé de mesures de substitution. En effet, les conclusions en question ont été prises par le Ministère public à titre subsidiaire dans sa prise de position motivée du 11 mars 2024 à la suite de la demande de mise en liberté du recourant du 8 mars 2024 (cf. art. 228 al. 2 CPP ). Le maintien du recourant en détention provisoire ayant été requis à titre principal, le TMC - qui n'était pas lié par les conclusions subsidiaires contenues dans la prise de position du Ministère public (cf. ATF 147 IV 336 consid. 2.3) - pouvait refuser la demande de mise en liberté, sans pour autant violer le principe de la proportionnalité.
Le recourant ne propose du reste aucun développement susceptible de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité en rejetant les mesures de substitution qu'il proposait. En tant qu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir d'office instruit plus avant sa situation personnelle avant de retenir que le dépôt d'une caution n'était pas apte à pallier le risque de fuite, il est renvoyé à la motivation de l'arrêt précité 7B_371/2024 (consid. 5.2 s.).
5.3.2. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté ( art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.
5.4. Le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Tano Barth en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant a dès lors droit à la prise en charge des honoraires d'avocat dont le montant sera fixé à 1'000 fr. en tenant compte du fait que certains des arguments développés dans la cause 7B_430/2024 consistent en une reprise, parfois mot pour mot, de ceux qu'il avait soulevés dans la cause 7B_371/2024 (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Tano Barth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
Le Greffier : Fragnière