Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_112/2024
Arrêt du 7 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Florent Beuret, avocat,
intimée.
Objet
modification d'un jugement de divorce,
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 17 janvier 2024 (ZK22 278, ZK 22 279, ZK 22 338).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 20 mai 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a modifié le jugement de divorce prononcé le 23 janvier 2018 et constaté que A.________ ( père ) n'est plus en mesure de verser de contribution pour l'entretien de sa fille C.________ (née le 20 août 2009) dès le 1er novembre 2020.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a admis partiellement l'appel interjeté par B.________ ( mère ) et, en particulier, rejeté la demande en modification du jugement de divorce.
2.
Par écriture expédiée le 14 février 2024, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant à la confirmation du jugement de première instance; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. Après avoir constaté que l'appel du père était limité à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, fixée par convention du 4 décembre 2017 et ratifiée le 23 janvier 2018, la cour cantonale a considéré en substance que l'intéressé n'a pas prétendu avoir souscrit cette transaction sous l'empire d'une erreur touchant au salaire pris en considération (3'600 fr. nets par mois), mais a fait valoir que ce revenu n'était déjà plus d'actualité depuis 2016. Or, le montant du salaire était incertain lors de la signature de la convention et a été néanmoins retenu comme base de celle-ci; les parties n'ont pas réservé la quotité de la pension pour le cas où les revenus seraient en définitive moins ou plus élevés. Il ne peut dès lors y avoir d'adaptation concernant les éléments qui ont été définis à titre transactionnel afin de surmonter une situation incertaine. En outre, si la pandémie de Covid-19 constitue certes un fait nouveau, il ne s'agit pas d'un élément notable et durable justifiant une modification de la convention alimentaire.
À " titre superfétatoire ", l'autorité cantonale a estimé que le père devait entreprendre tout ce qui était en son pouvoir, singulièrement exploiter pleinement sa capacité de gain, pour assurer son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure; or, il n'a pas suffisamment démontré avoir mis en oeuvre toutes les démarches en ce sens. La naissance de son deuxième enfant le 3 novembre 2021 n'a pas à être prise en compte, ce fait nouveau étant postérieur au dépôt de l'action en modification du jugement de divorce (12 octobre 2020); de surcroît, il n'est nullement établi qu'une contribution d'entretien serait versée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que, au moment du dépôt de la demande, aucun fait nouveau durable et justifiant la modification du jugement de divorce n'était réalisé, les conditions de l' art. 286 al. 2 CC (par renvoi de l' art. 134 CC ) n'étant ainsi pas remplies, contrairement à l'opinion du premier juge.
4.2. Le recourant s'en prend au " revenu hypothétique " que lui a imputé l'autorité cantonale ( consid. 25.4.4 ), alors qu'il connaît financièrement depuis 2020 une " descente aux enfers ". Il ne critique cependant pas à satisfaction de droit ( art. 42 al. 2 LTF ) le motif (principal) de la décision attaquée pris de l'intangibilité de la convention ( consid. 25.4.1 ). Quant aux effets (économiques) de la " pandémie de Covid 19 ", il se contente d'alléguer une " perte de [son] activité indépendante de magnétiseur ", mais sans contredire les motifs détaillés de l'autorité précédente à ce propos ( consid. 25.4.2 ). Enfin, le moyen fondé sur le " concubinage " de son ex-épouse se résume à une affirmation péremptoire, insuffisante à démontrer le caractère arbitraire de la constatation contraire de la cour cantonale ( consid. 27.3 ) ( art. 106 al. 2 LTF ). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 7 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Braconi