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07/05/2024 | SUISSE | N°7B_282/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 7 mai 2024  , 7B 282/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_282/2024  
 
 
Arrêt du 7 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet <

br>Conditions de détention illicites, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 1er février 2024 (SK 23 503). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a....

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_282/2024  
 
 
Arrêt du 7 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Conditions de détention illicites, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 1er février 2024 (SK 23 503). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 janvier 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) contre A.________ notamment pour xxx. Sa détention provisoire est devenue une détention pour des motifs de sûreté après la délivrance de l'acte d'accusation, le 17 avril 2023. A.________ est actuellement détenu à la Prison régionale de U.________.  
 
A.a.a. Le 23 août 2018, A.________ s'est plaint une première fois de ses conditions de détention auprès du MPC, estimant qu'elles étaient constitutives de torture et invoquant une atteinte illicite à sa personnalité; il a requis une indemnité pour tort moral à ce titre. Les autorités bernoises ayant par la suite été formellement saisies, la requête de A.________ a été déclarée irrecevable par décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la DSE) du 14 avril 2020. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.  
 
A.a.b. A.________ s'est plaint ensuite à plusieurs reprises de ses conditions de détention devant différentes autorités, jusqu'au Tribunal fédéral. Il s'est notamment adressé le 7 décembre 2020 au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC), lequel n'est pas entré en matière sur ladite requête, estimant notamment que celle-ci ne relevait pas de sa compétence (cf. arrêt 1B_607/2021 du 25 novembre 2021). Le prénommé s'est également plaint des conditions de sa détention dans le cadre de ses recours des 31 octobre et 14 novembre 2022 contre les décisions du TMC des 17 et 19 octobre 2022 et du 1er novembre 2022, concernant respectivement le refus de mise en liberté et la prolongation de la détention provisoire (cf. arrêt 1B_1/2023 du 30 janvier 2023).  
 
A.a.c. Le 15 juin 2022, A.________ a saisi une nouvelle fois le MPC pour dénoncer les conditions illicites dans lesquelles il était détenu (cf. pièce 42 du dossier cantonal). Par courrier du 3 août 2022, le MPC a indiqué au prénommé que cette question relevait de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne (ci-après: l'OEJ) ou de la prison régionale de Berthoud et a transmis le courrier en cause aux autorités bernoises (cf. pièce 43 du dossier cantonal).  
 
A.a.d. Le 27 janvier 2023, A.________ s'est derechef plaint de ses conditions de détention, auprès de la DSE. Par courrier du 7 février 2023, l'OEJ, à qui la requête avait été transmise comme objet de sa compétence, a informé l'intéressé qu'il avait ouvert une procédure de surveillance conformément à la loi cantonale bernoise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RS/BE 155.21).  
Par courrier du 16 mai 2023, l'OEJ a confirmé qu'il avait ouvert une procédure de surveillance, relevant que la personne qui dénonçait n'avait pas le droit d'être partie mais pouvait demander à être informée de la suite donnée à la plainte. A.________ a formé un recours contre l'écrit du 16 mai 2023 auprès de la DSE. 
Par décision du 23 juin 2023, la DSE a déclaré le recours de A.________ irrecevable. Elle a notamment indiqué que l'auteur de la dénonciation ne disposait pas de la qualité de partie. 
 
B.  
Par décision du 1 er février 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 23 juin 2023.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de la décision du 1 er février 2024 et le renvoi de la cause aux autorités bernoises afin "qu'il soit ordonné qu'une autorité cantonale bernoise se saisisse de la demande de constatation des conditions de détention illicites". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale y a renoncé, tandis que le Parquet général du canton de Berne n'a pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recourant a la qualité pour agir au sens de l' art. 81 al. 1 LTF et le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
En se basant sur l'art. 101 LPJA/BE, la cour cantonale a retenu que la DSE, comme l'OEJ avant elle, avaient considéré à juste titre que le recourant n'avait pas la qualité de partie dans la procédure de surveillance ouverte à la suite de la dénonciation qu'il avait déposée en relation avec les conditions de sa détention. 
La cour cantonale a en outre retenu que rien n'indiquait que les autorités fédérales, compétentes pour la procédure au fond et l'octroi d'une éventuelle indemnité au sens de l' art. 431 CPP , ne seraient pas compétentes pour les constatations de faits y relatives; le recourant n'avait dès lors aucun intérêt à la constatation d'une prétendue illicéité de ses conditions de détention. Enfin, à titre superfétatoire, la juridiction cantonale a relevé que le recourant n'étayait aucunement en quoi les conditions de détention qu'il invoquait seraient constitutives de traitements inhumains ou dégradants. 
 
3.  
 
3.1. Invoquant les art. 3 et 13 CEDH , ainsi que 7, 10 al. 3, 29a et 30 Cst., le recourant reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir violé la garantie d'accès au juge en lui déniant la qualité de partie en application du droit cantonal bernois.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l' art. 29 al. 1 Cst. , toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A teneur de l' art. 29a 1 re phrase Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.  
 
3.2.2. Conformément à l' art. 13 CEDH , toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l' art. 3 CEDH (interdiction de la torture) soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l' art. 3 CEDH (cf. arrêts 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2; 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3; 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).  
 
3.2.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 138 IV 81 consid. 2.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l' art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1; 139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 6B_1205/2018 précité consid. 2.1.2). Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis , en matière de traitement institutionnel en milieu fermé (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; arrêts 6B_445/2013 et 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). Il n'y a en principe aucune raison de s'en écarter s'agissant de conditions de détention illicites au stade de l'exécution de la peine (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et 4.3).  
Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l' art. 13 CEDH , qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l' art. 3 CEDH , se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356 et les arrêts cités). 
 
3.2.4. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l' art. 13 CEDH garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un "grief défendable" fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l'obligation que l' art. 13 CEDH fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l' art. 13 CEDH doit être "effectif" en pratique comme en droit (arrêt de la CourEDH D. et autres c. Roumanie du 14 janvier 2020, requête n° 75953/16, 14 janvier 2020, par. 127). La Cour reconnaît en la matière une marge d'appréciation aux États contractants, l'effectivité d'un recours au sens de l' art. 13 CEDH ne dépendant pas de la certitude que les prétentions du requérant trouvent une issue favorable. De plus, "l'instance nationale" à laquelle doit être présenté le recours dont parle cette disposition n'est pas nécessairement un organe judiciaire. Dans ce cas, ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente sont pris en compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. Enfin, la Cour admet que l'ensemble des recours offerts par le droit interne, appréciés globalement, puissent être regardés comme respectant les exigences de l' art. 13 CEDH , alors même qu'aucun d'entre eux n'y répondrait entièrement à lui seul (arrêts de la CourEDH, E. H. c. France du 22 juillet 2021, requête n° 39126/18, par. 176; Moustahi c. France du 25 juin 2020, requête n° 9347/14, par. 150; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France du 26 avril 2007, requête n° 25389/05, par. 53).  
 
3.3. L' art. 235 al. 5 CPP dispose que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.  
Fondé notamment sur cette disposition, le canton de Berne a adopté la loi bernoise du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ/BE; RS/BE 341.1) qui règle l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté (art. 1 al. 2 let. a LEJ/BE) et qui prévoit en particulier la compétence décisionnelle et les voies de recours à ses art. 48 ss. Ainsi, les décisions rendues par le service compétent de la DSE peuvent être contestées devant la DSE (art. 49 LEJ/BE), dont la décision sur recours peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême du canton de Berne (art. 52 LEJ/BE). L'art. 53 LEJ/BE dispose qu'au surplus, la procédure et la protection juridique sont régies par les dispositions de la LPJA/BE. 
En vertu de l'art. 101 LPJA/BE, les faits qui semblent appeler une intervention contre une autorité peuvent être dénoncés à l'autorité de surveillance (al. 1); la personne qui dénonce n'a, sauf disposition contraire, pas de droits de partie, mais peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies (al. 2). 
 
3.4.  
 
3.4.1. En l'espèce, le 23 août 2018, le recourant a saisi le MPC pour se plaindre de ses conditions de détention, faisant valoir qu'elles étaient constitutives de torture. Il a demandé que des mesures soient prises immédiatement afin qu'il soit mis un terme à l'illicéité de ses conditions de détention (cf. décision entreprise, II. Faits, consid. 6, p. 3 et pièce 21 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF ). Cette requête a finalement été déclarée irrecevable par décision du 14 avril 2020 de la DSE, contre laquelle le recourant n'a pas recouru (cf. décision entreprise, II. Faits, consid. 6, p. 3).  
Le 7 décembre 2020, le recourant s'est également adressé au TMC afin de faire constater l'illicéité de ses conditions de détention; par décision du 10 septembre 2021, le TMC n'est pas entré en matière sur la requête du recourant, estimant notamment que celle-ci ne relevait pas de sa compétence (cf. let. A.a.b supra ). Cette décision a été confirmée le 6 octobre 2021 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF), qui a précisé que dans le canton de Berne, il appartenait à l'OEJ de rendre une décision en la matière, laquelle pouvait faire l'objet d'un recours à la DSE puis à la Cour suprême du canton de Berne (cf. arrêt 1B_607/2021 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral, constatant que le recourant n'avait pas critiqué à satisfaction de droit l'interprétation faite par le TMC des normes cantonales en matière d'exécution de la détention au sens de l' art. 235 al. 5 CPP , n'est pas revenu sur la motivation du TPF à cet égard (cf. arrêt 1B_607/2021 précité consid. 2.3).  
Le recourant s'est encore plaint des conditions de sa détention dans le cadre de ses recours contre les décisions du TMC des 17 et 19 octobre 2022 et du 1 er novembre 2022, concernant respectivement le refus de mise en liberté et la prolongation de la détention provisoire. Le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de la Cour des plaintes du TPF selon laquelle le recourant ne faisait en l'espèce valoir aucune circonstance exceptionnelle permettant d'examiner la question accessoire des conditions de la détention dans une procédure au fond (cf. arrêt 1B_1/2023 précité consid. 6).  
Le 27 janvier 2023, le recourant s'est enfin adressé à la DSE pour faire constater l'illicéité des conditions de sa détention. Il a joint à cet écrit son courrier du 15 juin 2022 par lequel il avait dénoncé au MPC les conditions illicites dans lesquelles il était détenu et les graves atteintes à la santé qui en découlaient (cf. décision entreprise, II. Faits, consid. 7, p. 3, et pièce 45 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF ). Il y invoquait diverses dispositions conventionnelles, dont l' art. 3 CEDH , expliquant notamment avoir été détenu à la prison régionale de V.________ du 27 janvier 2017 au 4 septembre 2018, seul, 23 heures par jour dans une cellule équipée d'une seule fenêtre qui ne s'ouvrait que partiellement et dont la vitre était opaque, si bien qu'il ne pouvait pas bénéficier de la lumière du jour ni voir vers l'extérieur. Il y relatait également que tous ses avoirs avaient été séquestrés, de sorte qu'il ne pouvait rien s'acheter à la cantine de la prison ni avoir accès à des produits d'hygiène, ou encore qu'il n'avait eu droit à aucune visite, hormis celle de son avocat (cf. pièce 45 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF ). La DSE a transmis la demande du 27 janvier 2023 à l'OEJ comme objet de sa compétence, lequel a ouvert une procédure de surveillance conformément à l'art. 101 LPJA/BE, dans laquelle il a dénié la qualité de partie au recourant. 
3.4.2 Il découle de ce qui précède que la pratique des autorités bernoises a empêché le recourant de faire valoir ses droits en matière de constatation de l'illicéité des conditions de détention, en particulier son droit à ce que les agissements dénoncés constitutifs de traitements prohibés par l' art. 3 CEDH fassent l'objet d'une enquête immédiate et sérieuse (cf. consid. 3.2.3 et 3.2.4 supra ). En effet, le recourant a saisi d'abord et au moins à trois occasions les autorités pénales en demandant que soit constatée l'illicéité des conditions de sa détention; il avait expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles celles-ci violaient diverses dispositions conventionnelles, dont l' art. 3 CEDH (cf. consid. 3.4.1 supra ). Les autorités pénales ne sont pas entrées en matière sur ce grief, considérant qu'il appartenait aux autorités administratives de traiter la question. Le recourant s'est dès lors adressé aux autorités administratives pour faire constater l'illicéité de sa détention. Or celles-ci ont ouvert une procédure de surveillance - ce que le recourant n'avait au demeurant pas requis - dans laquelle elles lui ont dénié la qualité de partie. Il en résulte qu'aucune autorité - qu'elle soit judiciaire ou administrative - n'a traité de la violation invoquée par le recourant. Or il n'est pas admissible qu'un justiciable se voie indiquer des voies de droit distinctes sans qu'aucune autorité traite la question soulevée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'attribuer à une autorité cantonale une compétence dont l'instauration relève des cantons (cf. art. 235 al. 5 CPP ), une éventuelle lacune de la loi dans ce domaine devant être levée par le législateur cantonal ou par le juge faisant acte de législateur ( art. 1 al. 2 CC ). Il convient ainsi d'inviter les autorités bernoises à clarifier leur pratique de façon à éviter un conflit de compétence négatif dont le résultat porterait atteinte au droit du recourant à un recours effectif ( art. 29a Cst. et 13 CEDH) en matière de constatation de l'illicéité des conditions de détention (cf. consid. 3.2.3 et 3.2.4 supra ).  
3.4.3 On relèvera encore qu'en confirmant la décision des autorités administratives, tout en indiquant que, dans tous les cas, le recourant ne disposait d'aucun intérêt à la constatation de l'illicéité de ses conditions de détention dans la mesure où le juge du fond pourrait, le cas échéant, les examiner (cf. consid. 2 supra ), la cour cantonale a méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la CourEDH en la matière; le détenu peut en effet invoquer en tout temps une violation de l' art. 3 CEDH afin que l'illicéité de sa détention soit constatée et dispose, dans ce cadre, d'un droit propre à ce qu'une enquête sérieuse soit diligentée immédiatement (cf. consid. 3.2.3 et 3.2.4 supra ).  
3.4.4 Il s'ensuit que le grief du recourant s'avère fondé et que le recours doit être admis sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle veille à ce que le recourant puisse exercer ses droits en matière de constatation de l'illicéité des conditions de détention. 
 
4.  
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et al. 4 LTF ). Le recourant a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Berne versera en main du conseil du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale, à la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) et à l'Office de l'exécution judiciaire (OEJ).  
 
 
Lausanne, le 7 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_282/2024
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-05-07;7b.282.2024 ?

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