Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_440/2024
Arrêt du 13 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2024 (n° 247 - PE23.009550-JSE).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 avril 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC), rejetant les demandes de mise en liberté formulées par l'intéressé et ordonnant la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 22 juin 2024 au plus tard.
B.
Par acte du 10 avril 2024, complété par écriture du 20 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l' art. 385 CPP ; le recourant n'exposait en particulier pas les motifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation du TMC quant à l'existence de forts soupçons. La cour cantonale a en outre indiqué que la tenue de débats au sens de l' art. 390 al. 5 CPP ne se justifiait pas.
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer qu'il aurait avoué les faits reprochés en raison des mauvais conseils de son défenseur, respectivement à invoquer des arguments en lien avec le fond. Il se plaint au surplus du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une audience devant le TMC, alors qu'il aurait sollicité d'être entendu par cette autorité lors de son audition d'arrestation.
Ce faisant, le recourant ne propose toutefois aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en déclarant son recours cantonal irrecevable.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me B.________, Lausanne, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière