Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_202/2024 /DCE
Ordonnance 16 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
Irrecevabilité, défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 mars 2024 (ATA/378/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 8 janvier 2024, A.________ a formé dans un litige de droit public un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance.
Par courrier du 9 janvier 2024, la Cour de justice a invité l'intéressé a s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 700 fr. jusqu'au 8 février 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, un rappel a été adressé à A.________ le 20 février 2024 avec un ultime délai au 6 mars 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
2.
Par décision du 13 mars 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
3.
Le 23 avril 2024, A.________ a adressé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 13 mars 2024. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Cour de justice entre en matière sur le recours du 8 janvier 2024. Il produit un extrait bancaire duquel il ressort qu'un ordre de virement de 700 fr. en faveur de la Cour de justice a été donné en date du 4 mars 2024.
4.
Par courrier du 10 mai 2024, la Cour de justice a adressé au Tribunal fédéral un courrier auquel était annexée pour information sa décision sur révision du 8 mai 2024 admettant la révision que l'intéressé avait déposée le 22 mars 2024 contre la décision du 13 mars 2024 et annulant celle-ci.
5.
Aux termes de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. La procédure devient sans objet notamment lorsque la décision faisant l'objet du recours est annulée à la suite d'une révision (F. Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 3e éd., Stämpfli 2022, n° 14 ad art. 32 LTF ).
En l'occurrence, la décision du 13 mars 2024 ayant été annulée à la suite d'une révision, le présent recours en matière de droit public est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
6.
S'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer.
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 16 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey