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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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5A_241/2024 Â
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Arrêt du 17 mai 2024 Â
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IIe Cour de droit civil Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.Â
Greffière : Mme Bouchat.Â
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Participants à la procédureÂ
A.________ SA en liquidation,Â
recourante,Â
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contre Â
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B.________ AG,Â
représentée par Me Adrian Veser, avocat,Â
intimée.Â
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ObjetÂ
prononcé de faillite,Â
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2024 (FF23.050179-240134 48).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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Par jugement du 22 janvier 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.________ SA avec effet le même jour à 14 heures.Â
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2. Â
Le 18 mars 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt, notamment rejeté le recours déposé par la faillie, confirmé le jugement précité, la faillite prenant effet le 18 mars 2024 à 16 heures, et dit que l'arrêt était exécutoire.Â
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3. Â
Par écriture expédiée le 16 avril 2024, la faillie a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; sur le fond, elle a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens que la faillite n'est pas prononcée. Elle a également requis l'effet suspensif.Â
Le 2 mai 2024, la recourante a requis la prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais, requête qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 mai 2024 ( art. 47 al. 2 LTF ). Seul un délai supplémentaire au 15 mai 2024 lui a été octroyé ( art. 62 al. 3 LTF ).Â
Des observations n'ont pas été requises sur le fond.Â
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4. Â
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant de toute façon voué à l'échec.Â
Les pièces nouvelles 14 (contrat d'ouverture de compte auprès de IBanFirst du 12 février 2024) et 15 (relevés de comptes) sont irrecevables, dès lors que la recourante ne démontre pas qu'elles rempliraient les conditions de l' art. 99 al. 1 LTF (ATF 143 V 19 consid. 1.2). La partie "III. faits nouveaux" (recours, pp. 3 s.), dans laquelle la recourante expose les solutions mises en place pour améliorer sa trésorerie depuis le prononcé de l'effet suspensif le 2 février 2024, doit être ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans qu'elle n'émettent de critiques régulièrement motivées à l'encontre des constatations de fait de l'autorité cantonale ( art. 97 al. 1 LTF en lien avec l' art. 106 al. 2 LTF ).Â
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5. Â
Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a en substance rappelé que, pour obtenir l'annulation de sa faillite, la débitrice ne devait pas seulement rendre vraisemblable sa solvabilité, mais également prouver le paiement de la dette, intérêts et frais compris à l'origine de la faillite, le dépôt auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou le retrait de la réquisition de faillite par celui-ci (art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP). Elle a ajouté que, selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits survenus après l'ouverture de la faillite en première instance - devaient être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4), en l'occurrence le 2 février 2024. Or à cette date, la recourante n'avait pas allégué avoir payé la créance qui lui avait valu sa faillite ni prouvé un tel paiement. Ainsi, faute pour l'intéressée d'avoir établi la réalisation de l'une des trois conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, l'autorité précédente a renoncé à examiner sa prétendue solvabilité et a rejeté le recours.Â
En l'espèce, dans son acte, la recourante ne s'en prend pas à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle n'a pas produit dans le délai de recours de pièces prouvant le paiement intégral de la dette en souffrance ( art. 174 al. 2 ch. 1 LP ). Elle ne soulève pas non plus comme tel de critique à l'encontre des motifs de l'arrêt querellé qui confirme le prononcé de la faillite pour ce motif. Se bornant à démontrer la vraisemblance de sa solvabilité, question non examinée par l'autorité précèdente, et à déplorer le blocage de ses comptes qui a suivi la reddition de l'arrêt cantonal, rendant impossible toute transaction, la recourante ne présente pas de motivation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF . Partant, son grief est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).Â
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6. Â
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les frais judiciaires incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a renoncé à se déterminer sur l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à se prononcer sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).Â
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.Â
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Â
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1. Â
Le recours est irrecevable.Â
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2. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.Â
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3. Â
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, au Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon.Â
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Lausanne, le 17 mai 2024Â
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Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : HerrmannÂ
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La Greffière : BouchatÂ