Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_205/2024
Arrêt du 29 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sion,
avenue de la Gare 21, 1950 Sion,
intimée.
Objet
expertise psychiatrique,
recours contre l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mars 2024 (C3 23 175).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 14 novembre 2023, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sion (APEA) a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de A.________ afin de déterminer si l'assistance ou le traitement nécessaires ne pourraient pas lui être fournis d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance et quel type d'institution serait approprié à sa situation et à ses besoins.
Par arrêt du 4 mars 2024, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 29 mars 2024, complétée les 3 avril et 8 mai suivants, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu, en bref, que la personne concernée souffre de schizophrénie, laquelle a entraîné ces dernières années plusieurs hospitalisations sous forme de placement à des fins d'assistance, ainsi que l'institution d'une curatelle d'accompagnement puis de représentation et de gestion. Dans le courant de l'année 2023, sa curatrice a alerté l'APEA à deux reprises; les éléments rapportés à ce propos tendent à démontrer que la situation, notamment psychique, de l'intéressé se détériore. Certes, on ne peut exclure qu'un placement à des fins d'assistance doive être ordonné, mais, en l'état du dossier, il n'est pas possible de déterminer si les conditions justifiant une pareille mesure sont satisfaites ou si une mesure moins incisive permettrait de lui fournir l'aide dont il semble avoir besoin. Cela étant, une expertise est nécessaire pour apporter des éclaircissements indispensables au prononcé d'une décision au fond, les autres rapports au dossier étant à cet égard trop anciens.
4.2. Le recourant ne soulève pas la moindre critique compréhensible à l'endroit des motifs du magistrat précédent. Dépourvu de motivation, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), en renonçant aux frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi