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03/06/2024 | SUISSE | N°5A_280/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 3 juin 2024  , 5A 280/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_280/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
expertise psychiatrique, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 4 avril 2024 (C3 24 24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 20 février 2024, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey (A...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_280/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
expertise psychiatrique, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 avril 2024 (C3 24 24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 20 février 2024, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey (APEA) a fait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique sur la personne de A.________. Celui-ci a recouru le 21 février 2024 à l'encontre de cette décision. 
Le 20 mars 2024, l'APEA a informé le Tribunal cantonal du canton du Valais que l'intéressé s'était néanmoins présenté au bureau d'expertise le 13 mars 2024 et qu'un rapport avait été rendu le 19 mars 2024. 
 
2.  
Par arrêt du 4 avril 2024, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la cause sans objet et l'a rayée du rôle; en bref, il a considéré que la réalisation de l'expertise litigieuse avait rendu sans objet la procédure de recours. 
 
3.  
Par écriture du 3 mai 2024, complétée les 9, 16 et 27 mai suivants, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il porte sur le contrat de " conciergerie " auquel le recourant était partie et le litige auquel il a donné lieu, cette question étant totalement étrangère à l'objet de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).  
 
5.2. L'écriture complémentaire du recourant du 27 mai 2024, ainsi que la plupart des pièces qui y sont annexées, sont postérieures à l'arrêt déféré, de sorte qu'elles sont irrecevables (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 et les citations). Il en va de même de la productiton de la décision prise le 14 mai 2024 par l'APEA ( i.c. institution d'une curatelle ad hoc de représentation au sens de l' art. 394 al. 1 CC ).  
 
5.3. Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif par lequel le juge cantonal a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, mais se borne à demander que l'APEA " arrête la procédure de curatelle ", dès lors qu'il n'est pas " malade " et ne présente " aucun trouble ". Faute de motivation topique, le recours est entièrement irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_280/2024
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-03;5a.280.2024 ?

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