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05/06/2024 | SUISSE | N°5A_223/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 5 juin 2024  , 5A 223/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_223/2024  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, 
case postale, Münstergasse 2, 3000 Berne 8, 
intimée, 
 
C.________, <

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Objet 
adoption, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 13 mars 2024 (KES 23 737). 
 
 
Cons...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_223/2024  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, 
case postale, Münstergasse 2, 3000 Berne 8, 
intimée, 
 
C.________, 
 
Objet 
adoption, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 13 mars 2024 (KES 23 737). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 17 octobre 2023, la Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne (DSI) a rejeté la demande de A.________ tendant à l'adoption de C.________, née en 2011 (ch. 1). 
Par décision du 13 mars 2024, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours interjeté par B.________ et A.________ contre ce refus. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 5 avril 2024, les prénommés forment un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture des recourants est traitée comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît inutile de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Le procès-verbal (résumé) d'audition de l'enfant du 23 mai 2024 a été produit après l'expiration du délai de recours; de surcroît, il a été établi postérieurement à la décision entreprise. Partant, cette pièce nouvelle est irrecevable (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante et son ex-mari, D.________, sont les parents de C.________; ils se sont séparés moins de deux ans après la naissance de l'enfant et leur divorce a été prononcé le 29 novembre 2016; l'autorité parentale conjointe a été maintenue.  
La juridiction précédente a retenu que les conditions de l' art. 265c CC n'étaient pas réunies en l'occurrence. Le père de l'enfant est connu et n'est pas durablement incapable de discernement; il n'est pas non plus absent depuis longtemps sans résidence connue. Quant à l'hypothèse du parent qui ne s'est " pas soucié sérieusement de l'enfant ", elle a été supprimée par le nouveau droit de l'adoption en 2018. Deux situations permettent toutefois de se passer du refus du parent biologique: l'état de nécessité et l'abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ). En l'espèce, il n'existe aucun état de nécessité imposant l'adoption, ce que les recourants ne prétendent pas. En outre, le père de l'enfant n'abuse pas de son droit, même s'il n'a plus de contacts avec sa fille depuis plusieurs années; au reste, il n'est pas démontré que, même en cas d'abus de droit, le bien de l'enfant serait davantage assuré par l'adoption que par le maintien du lien de filiation avec le père biologique.  
 
5.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ), à défaut de moyen pris d'un établissement arbitrairement lacunaire des faits, motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF . Partant, on ne saurait prendre en considération les allégations selon lesquelles le " géniteur a envoyé une lettre de menace et d'insulte aux autorités " ou l'absence de l'intéressé lors d'une audience du " 12.03.2024 ", autant qu'elles sont par ailleurs pertinentes aux fins du présent litige. Est en outre irrecevable le renvoi aux " documents et informations " d'une avocate, dont on ignore au demeurant à quel titre elle est intervenue dans la procédure.  
Pour le surplus, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 2 LTF . Les recourants réaffirment, en substance, que le père biologique ne se soucie pas de sa fille, mais sans réfuter les arguments de l'autorité précédente quant à la suppression de cette condition et à l'absence d'abus de droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les nombreux arrêts cités). 
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ); vu l'issue de la procédure, les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_223/2024
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-05;5a.223.2024 ?

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