Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_354/2024
Arrêt du 7 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par
Me Xavier Diserens, avocat,
intimés.
Objet
mesures superprovisionnelles (atteinte à la personnalité),
recours contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 mai 2024 (PS24.023058).
Vu :
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui oppose B.________ et C.________ à A.________;
le recours déposé le 6 juin 2024 par A.________ à l'encontre de cette ordonnance;
les requêtes de " suspension " de la décision entreprise, de " restitution des clés " et d'assistance judiciaire contenues dans le mémoire;
considérant :
que la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en relation avec l' art. 28b CC );
que, en l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles fondée sur l' art. 265 al. 1 CPC ;
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, de telles décisions ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 140 III 289 consid. 1.1, avec les arrêts cités; parmi d'autres: arrêt 5A_757/2023 du 23 octobre 2023);
que, partant, le recours est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que, l'irrecevabilité se rapportant à la nature de la décision attaquée, il se justifie de statuer incontinent, sans attendre l'expiration du délai de recours;
que, vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant tendant à la " suspension immédiate de la décision attaquée " et à la " restitution immédiate " des clés de son logement ( cf . art. 103 al. 3 et 104 LTF );
que le recourant est informé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause seront classées sans suite ;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Lausanne, le 7 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi