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11/06/2024 | SUISSE | N°2C_280/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 11 juin 2024  , 2C 280/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_280/2024  
 
 
Arrêt du 11 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisatio

n de séjour, renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2024 (PE.2024.0046). 
 
 
Considér...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_280/2024  
 
 
Arrêt du 11 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2024 (PE.2024.0046). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Ressortissante du Kazakhstan née en 1976, A.________ est entrée en Suisse le 22 août 2020, afin d'y effectuer un apprentissage. 
Le 15 mars 2021, elle a requis du Service de la population du canton de Vaud la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a exposé vouloir épouser prochainement son concubin dès que leurs divorces respectifs seraient prononcés et entrés en force. Le Service de la population a suspendu l'instruction de la demande et a relancé les intéressés à plusieurs reprises sur l'évolution des deux procédures de divorce. 
 
2.  
Par décision du 15 décembre 2023, le Service de la population a refusé de délivrer en faveur d' A.________ une autorisation de séjour «pour concubinage» et a prononcé son renvoi. 
Par décision du 14 février 2024, le Service de la population a déclaré irrecevable pour dépôt tardif l'opposition interjetée le 23 janvier 2024 et a rejeté la requête de restitution du délai. Il a prolongé au 15 mars 2024 le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse. 
Par arrêt du 2 mai 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision du 14 février 2024. 
 
3.  
Par téléfax du 29 mai 2024, A.________ a écrit au Tribunal cantonal. Elle lui demande de bien vouloir revoir sa décision du 2 mai 2024. 
Par courrier du 30 mai 2024, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral le téléfax du 29 mai 2024, ainsi que l'arrêt attaqué comme objet de sa compétence. 
Par courrier du 31 mai 2024, le greffier de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral devaient être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés, précisant que, lorsque l'arrêt attaqué, comme en l'espèce, faisait application du droit de procédure cantonal, il appartenait au recourant d'invoquer l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) et d'exposer concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé cette interdiction. Il a invité l'intéressée à compléter son mémoire de recours avant l'échéance du délai de recours, considérant qu'en l'état, il devrait être déclaré irrecevable. 
Par courrier du 5 juin 2024, dans le délai de recours, A.________ a complété son mémoire. Elle expose en substance les circonstances qui l'ont conduit à venir en Suisse et celles qui entourent son divorce et celui de son partenaire. Elle souhaite pouvoir rester en Suisse et vivre en couple avec celui-ci. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'arrêt attaqué confirme une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.6.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1). 
 
4.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a confirmé la décision du 14 février 2024 du Service de la population déclarant irrecevable l'opposition du 23 janvier 2024 pour non-respect du délai légal. Il s'ensuit que toutes les conclusions et tous les griefs formulés dans le recours qui ne concernent pas l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi de la conclusion tendant à obtenir une autorisation de séjour.  
Hormis les critiques hors objet de la contestation, le courrier de la recourante ne contient aucune motivation juridique ni conclusion dirigée contre les motifs qui ont conduit l'instance précédente à confirmer l'irrecevabilité pour non-respect du délai et l'absence de motif de restitution du délai, contrairement à ce qu'exige l' art. 42 al. 2 LTF . 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_280/2024
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-11;2c.280.2024 ?

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