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11/06/2024 | SUISSE | N°4D_87/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 11 juin 2024  , 4D 87/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_87/2024  
 
 
Arrêt du 11 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud,  
Récusation civile, 
intimée. 
 
Objet 
demande de récusation, 
 
recours c

ontre la décision rendue le 30 avril 2024 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par courrier électronique du 24 janv...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_87/2024  
 
 
Arrêt du 11 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud,  
Récusation civile, 
intimée. 
 
Objet 
demande de récusation, 
 
recours contre la décision rendue le 30 avril 2024 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par courrier électronique du 24 janvier 2024 expédié à diverses adresses du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui comprenait une lettre non datée à l'attention de la présidente de ladite autorité et du président du Conseil vaudois de la magistrature ainsi que diverses annexes, A.________ a présenté des conclusions peu claires qui semblaient tendre à la récusation de plusieurs juges cantonaux et à la jonction de causes sans rattachement particulier à des procédures désignées. 
Par lettre du 20 février 2024, A.________ a été notamment rendu attentif au fait qu'un envoi transmis par la voie électronique n'était pas admissible et que ses conclusions étaient peu claires. 
Le 22 février 2024, le Tribunal cantonal vaudois a reçu un envoi non daté, intitulé " procédures de récusation ", lequel semblait se référer à quatre requêtes distinctes de l'intéressé, à savoir: 
 
- la jonction de toutes les procédures de récusation introduites par ce dernier depuis la fin de l'année 2023; 
- la suspension de toutes les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal vaudois le concernant, jusqu'à droit connu sur ses requêtes de récusation; 
- des demandes renouvelées de récusation de plusieurs juges cantonaux et du Tribunal cantonal pour " les procédures en cours "; 
- la désignation d'un avocat d'office pour la présente cause. 
Statuant par décision du 30 avril 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les requêtes de récusation, de jonction et de suspension présentées par A.________ et a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un conseil d'office. En substance, elle a considéré que, malgré la teneur du courrier de la présidente du Tribunal cantonal vaudois du 20 février 2024, l'intéressé n'avait clarifié ni ses conclusions ni l'autorité à laquelle les demandes de récusation et de jonction étaient adressées, de sorte que celles-ci étaient irrecevables déjà pour ce premier motif. Par surabondance, elle a relevé que, dans la mesure où il paraissait vouloir s'adresser à la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois, le requérant perdait de vue que celle-ci ne possède, selon le droit cantonal, aucune compétence juridictionnelle lui permettant de rendre une décision de jonction de procédures. La Cour administrative a par ailleurs souligné que les seules références citées par le requérant se rapportaient à des affaires anciennes rendues pour certaines par les cours pénales et pour d'autres par les cours civiles, lesquelles avaient donné lieu à des décisions sujettes à recours. Dans la mesure où de telles causes n'étaient plus pendantes devant les cours du Tribunal cantonal vaudois, seule la voie du recours au Tribunal fédéral, voire celle de la révision, étaient dès lors ouvertes pour faire valoir d'éventuels moyens en lien avec la récusation d'un juge cantonal. La Cour administrative a aussi souligné que l'intéressé ne pouvait pas solliciter la récusation des juges cantonaux pour toutes les affaires futures auxquelles il serait partie, puisque les règles applicables ne permettaient pas de récuser un magistrat pour des affaires dont il n'était pas encore saisi. Enfin, elle a relevé qu'elle était compétente uniquement pour les demandes de récusation formées dans les domaines civil et administratif, tandis que celles présentées en matière pénale relevaient de la compétence des cours pénales du Tribunal cantonal vaudois. 
 
2.  
Le 31 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 30 avril 2024. Il conclut à la nullité de celle-ci respectivement à son annulation. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
3.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées.  
L'écriture du recourant consiste, pour l'essentiel, dans la narration détaillée des différentes procédures au cours desquelles il a été amené à se présenter devant les instances judiciaires vaudoises. Dans le cadre de cet exposé, l'intéressé se borne à émettre des critiques tous azimuts à propos de la manière dont les autorités judiciaires cantonales ont conduit les affaires le concernant, à grand renfort de faits ne ressortant nullement de la décision attaquée, ce qui n'est pas admissible. 
C'est lieu de préciser que lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Or, en l'espèce, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, mais qui se résument le plus souvent à leur simple énoncé sans autres explications, une réfutation un tant soit peu motivée des différentes motivations adoptées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle. En argumentant comme il le fait, le recourant ne tente ainsi guère, sinon par des développements appellatoires, de mettre en doute les divers motifs énoncés par l'autorité précédente dans la décision attaquée. Il conteste, enfin, la compétence juridictionnelle de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. Son argumentation difficilement compréhensible ne permet toutefois nullement d'établir que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière arbitraire les règles de droit cantonal délimitant la compétence de ladite Cour. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
4.  
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Par conséquent, il supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4D_87/2024
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-11;4d.87.2024 ?

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