Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_226/2024
Arrêt du 11 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la Broye-Vully, rue des Granges 14, 1530 Payerne.
Objet
suspension de la saisie de salaire ( art. 56 ch. 3 LP ),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 mars 2024 (FA23.046287-240161 6).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ fait l'objet de poursuites introduites par divers créanciers. Par décision du 21 avril 2023, l'Office des poursuites du district de La Broye - Vully a saisi les revenus du poursuivi à hauteur de 300 fr. par mois dès le 1er mai 2023.
1.2. Le 24 octobre 2023, l'intéressé a requis l'" annulation de la saisie grevant sa rente LPP ".
Statuant le 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte, sous réserve d'une éventuelle révision de la saisie; en particulier, elle a relevé que le débiteur se plaignait de changements apparemment survenus en cours de saisie, notamment le décès de sa mère le 11 janvier 2024, et rappelé que, conformément à l' art. 93 al. 3 LP , il devait procéder le cas échéant par la voie de la révision de la saisie.
1.3. Par courrier expédié le 6 février 2024, le poursuivi a demandé une " suspension de la saisie pour une dizaine de mois ", afin de payer les frais liés au décès de sa mère. Considéré comme un recours, cet acte a été transmis le lendemain à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 20 mars 2024, ladite juridiction a rejeté la demande de suspension (ch. I).
2.
Par écriture expédiée le 9 avril 2024, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que l'écriture du poursuivi ne comportait aucune critique contre la décision de l'autorité inférieure, notamment quant à la détermination du montant saisissable et du calcul du minimum vital, ni contre les motifs retenus à l'appui de la confirmation de la saisie en cause. Faute de motivation conforme aux exigences en la matière, le recours serait ainsi irrecevable.
En réalité, l'acte de l'intéressé apparaît plutôt comme une demande de suspension de la saisie litigieuse. Une suspension ne vise cependant que les actes de poursuite qui pourraient intervenir pendant la durée de la suspension, en particulier l'exécution d'une saisie; or, la saisie a été exécutée le 21 avril 2023, si bien qu'une éventuelle suspension n'aurait aucune incidence sur la saisie en question. Au demeurant, l' art. 58 LP prévoit que la poursuite est suspendue pendant deux semaines dès le jour du décès, délai qui est écoulé.
Enfin, la décision de l'autorité inférieure est fondée. Les éléments pris en considération dans le calcul du minimum vital et le calcul lui-même apparaissent corrects. Les circonstances liées au décès de la mère du poursuivi sont postérieures à la saisie, à la plainte et à l'audience fixée pour statuer à son sujet ( i.e. 12 décembre 2023), de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait pas en tenir compte; toute modification dans la situation du débiteur justifiant d'adapter la quotité saisissable peut être en revanche soumise à l'Office, qui est compétent pour en connaître ( art. 93 al. 3 LP ).
4.2. Le recourant ne soulève aucune critique régulièrement exposée à l'encontre des motifs de l'autorité précédente, singulièrement quant au rejet de la demande de suspension de la poursuite ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations), mais reproche aux magistrats cantonaux de ne pas avoir pris en considération " l'aspect humain " du litige. Pour le surplus, l'acte de recours énumère diverses dispositions constitutionnelles - accompagnées de commentaires polémiques et de propos inconvenants - sans lien avec les motifs de l'arrêt entrepris, en particulier à propos d'un litige pénal ( cf . arrêt 6B_229/2016). Enfin, quoi qu'en pense l'intéressé, l' art. 12 Cst. (dignité humaine) n'offre pas une protection plus étendue que celle qui découle de l' art. 93 LP ( cf . arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui devrait conduire au rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet cette requête.
Le recourant est avisé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire seront classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi