Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_249/2024
Arrêt du 11 juin 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2024 (AVS 39/22 - 13/2024).
Vu :
les décisions de cotisations et d'intérêts moratoires du 18 mai 2020, confirmées sur opposition le 19 mai 2022, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a réclamé à A.________ un complément de cotisations sociales de 319 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et fixé à 90 fr. 85 les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2017 au 18 mai 2020,
les réquisitions de poursuite à l'Office des poursuites du district de U.________ du 10 août 2022, pour des montants de 319 fr. 40, 33 fr. 35 et 90 fr. 85 (poursuites n° xxx et yyy),
les décisions des 12 et 13 septembre 2022, confirmées sur opposition le 8 novembre 2022, par lesquelles la caisse de compensation a levé l'opposition formée par A.________ aux commandements de payer dans les poursuites n° xxx et yyy pour les montants de 386 fr. 05 et 111 fr. 15,
l'arrêt du 27 mars 2024, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 8 novembre 2022, confirmé celle-ci, et déclaré irrecevables les conclusions prises par l'assuré contre la caisse de compensation en relation avec "la question des inscriptions de montants au décompte AVS", au motif que celles-ci sortaient de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition litigieuse,
le recours contre cet arrêt formé par A.________ le 3 mai 2024 (timbre postal),
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que dans la décision entreprise, la juridiction cantonale a notamment constaté que le recourant avait été condamné, par décision sur opposition du 19 mai 2022, au paiement des cotisations personnelles 2015-2016 et des intérêts moratoires, soit aux montants de 319 fr. 40 et 90 fr. 85, et que cette décision était entrée en force et était exécutoire ( art. 54 al. 1 LPGA ), avec pour conséquence que l'intéressé ne pouvait plus contester devoir ces sommes; le recourant pouvait dès lors seulement démontrer par pièces avoir payé entre-temps les montants réclamés, ce qu'il n'avait pas fait,
que par ailleurs, toujours selon l'instance précédente, les montants faisant l'objet des poursuites n° xxx et yyy correspondaient aux montants auxquels l'assuré avait été condamné par la décision sur opposition du 19 mai 2022, majorés de 33 fr. 35 pour les intérêts sur les cotisations arrêtés au 11 août 2022, ainsi que de 33 fr.30 et 20 fr. 30 pour les frais de chacun des commandements de payer,
que dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant s'en prend aux "revenus annuels facturés", en affirmant qu'il manque, au total, une somme de 260'733 fr., correspondant à des revenus annuels pour les années 2011 à 2015,
qu'il allègue en substance à cet égard que les prestations dues par l'AVS ne seraient pas honorées, si bien qu'il s'agirait d'un enrichissement illégitime, d'extorsion sous la contrainte et de "non-respect de la LAVS et PLGA",
que ce faisant l'assuré ne démontre pas que et en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant qu'il était tenu de s'acquitter des montants faisant l'objet des poursuites n° xxx et yyy,
que les conclusions en paiement prises par le recourant contre la caisse de compensation sont au demeurant irrecevables, au motif déjà qu'elles excèdent l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 8 novembre 2022 (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 juin 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud