Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_453/2024
Arrêt du 14 juin 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(vol; infractions à la LCR),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 18 mars 2024 (no 130 AM21.013087/JMY).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 18 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle a, en substance, confirmé sa condamnation pour vol, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire (véhicule automobile), vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis, tout en confirmant également la révocation du sursis accordé le 8 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a en revanche réformé le jugement querellé s'agissant de la peine prononcée, fixant une peine privative de liberté de 120 jours et une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende.
2.
Par acte daté du 21 mai 2024, d'abord remis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, puis transmis à la Cour pénale du Tribunal cantonal vaudois et enfin à la cour de céans, qui l'a reçu en date du 5 juin 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 18 mars 2024, notifié le 24 avril suivant.
3.
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, l'écriture du recourant ne permet de constater que la volonté du recourant de contester le jugement attaqué mais ne comporte aucune motivation topique censée esquisser en quoi ce dernier serait contraire au droit.
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et qu'il est donc irrecevable.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens