Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_344/2024
Arrêt du 17 juin 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 24 58).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant par arrêt du 18 avril 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ Sàrl à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2024 par le juge de district de Sion dans le cadre du litige divisant ladite société d'avec B.________ SA.
2.
Le 12 juin 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours à l'encontre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée à la recourante le 19 avril 2024. Déposé le 12 juin 2024, le recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo