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18/06/2024 | SUISSE | N°5A_249/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 18 juin 2024  , 5A 249/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_249/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de

protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 (CMPEA.2024.7). 
 
 
Vu :  
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_249/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 (CMPEA.2024.7). 
 
 
Vu :  
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) des Montagnes et du Val-de-Ruz du 5 février 2024 instituant en faveur de A.________ (...) une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) avec une restriction des droits civils en matière contractuelle ( art. 394 al. 2 CC ); 
l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 rejetant le recours du prénommé, " pour autant qu'il est recevable ";  
le recours interjeté le 17 avril 2024 au Tribunal fédéral par la personne concernée contre cet arrêt; 
 
 
considérant :  
que l'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que, en l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours principalement irrecevable, faute de motivation ( art. 450 al. 3 CC ), et subsidiairement mal fondé, vu les problèmes médicaux et les difficultés financières de la personne concernée " attestées par le dossier ";  
que le recourant ne s'en prend aucunement au motif (principal) tiré de l'irrecevabilité de son recours cantonal; 
que sa critique à l'encontre du motif (subsidiaire) sur le fond n'est pas davantage argumentée, dès lors que l'intéressé se contente d'affirmer qu'il est " pleinement capable de prendre des décisions rationnelles et éclairées concernant [ses] affaires personnelles et financières ";  
que, dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art 108 al. 1 let. b LTF ); 
que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_249/2024
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-18;5a.249.2024 ?

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