Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_287/2024
Arrêt du 18 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue de la Gare 45, 1530 Payerne,
intimée.
Objet
retrait de l'autorité parentale, instauration d'une tutelle
en faveur de l'enfant mineur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2024 (WC23.012581-240102 71).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 15 novembre 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a, notamment, mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'égard de B.________ et A.________, détenteurs de l'autorité parentale sur C.________, née en 2008 (I), prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l' art. 311 CC , des parents sur leur fille (II), institué une curatelle au sens des art. 311 al. 2 et 327a CC en faveur de l'enfant (III), nommé un curateur et défini ses tâches (IV-VI).
Statuant le 10 avril 2024 sur le recours des parents, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 6 mai 2024, les parents exercent un recours " selon les art. 72 ss LTF " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture des recourants est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente s'est fondée sur les allégations de l'enfant elle-même et le rapport des intervenants de la DGEJ pour constater que la mineure vit " dans un climat d'insécurité et de violence à domicile " qui met en danger son bon développement; en outre, ses parents montrent une " certaine instabilité psychique ", doublée d'une " agressivité manifeste " envers les intervenants qui entourent leur fille, rendant ainsi toute collaboration impossible. Les juges précédents ont en outre retenu que les intéressés sont " oppositionnels, récalcitrants et dénigrants " à l'égard desdits intervenants, à tel point que la DGEJ a dû faire appel à un " médiateur de la police " pour que les courriers de menaces et les injures cessent, intervention qui n'a par ailleurs pas eu l'effet escompté; ils ne rendent pas non plus visite à leur fille au foyer, ce qui dénote un désintérêt pour l'enfant. Enfin, l'historique de la famille présente " dix années de suivis " qui n'ont pu être effectués vu l'attitude des parents; alors qu'une enquête civile est en cours, ces derniers ne se rendent même pas aux audiences. Dans ces conditions, c'est avec raison que l'autorité parentale a été retirée aux deux parents et qu'une tutelle a été instaurée en faveur de l'enfant, car aucune autre mesure n'est susceptible d'apporter à celle-ci la protection nécessaire.
4.2. Le mémoire ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation. Les recourants se bornent à opposer leurs dénégations péremptoires aux constatations de la cour cantonale, sans exposer en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, avec les arrêts cités), sauf à dénoncer les " mensonges racontés par le DGEJ ". Ils ne discutent pas non plus les arguments juridiques sur lesquels repose la mesure litigieuse ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service des curatelles et tutelles professionnelles (région Nord), à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ORPM du Nord) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi