Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_179/2024
Arrêt du 21 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Objet
effet suspensif (suspension du droit de visite),
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 février 2024 (C/8410/2023-CS DAS/40/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, notamment, suspendu le droit de visite de A.________ sur son enfant C.________, née en 2012 (ch. 1).
Le prénommé a recouru contre cette ordonnance; préalablement, il a requis l'attribution de l'effet suspensif au recours quant à la suspension des relations personnelles.
Statuant le 16 février 2024, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête.
2.
Par mémoire déposé le 15 mars 2024, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
En l'espèce, le juge précédent a retenu que si, de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant lors de la décision attaquée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant. Or, en l'occurrence, il ressort du dossier, en particulier des prises de position des curateurs, que la suppression des relations avec le père doit être maintenue pour permettre à l'enfant de " retrouver la sérénité ". L'enfant avait fait du reste la même demande vu le " mal-être objectivé " ressenti à l'occasion de ces relations; en l'état, la reprise de celles-ci pourrait de surcroît compromettre la thérapie entreprise par l'enfant. Dans ces conditions, la requête d'effet suspensif doit être rejetée.
3.1. Le recours est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal de protection ( C/8410/2023, DTAE/10180/2023 ), seule la décision de la Chambre de surveillance étant sujette à recours ( art. 75 al. 1 LTF ). En conséquence, le grief pris d'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH par ledit tribunal ( mémoire, p. 6 s. ) doit être écarté; sont irrecevables pour le même motif les critiques émises à l'encontre du SPMi ( ibid., p. 7 ) ou du conseil de l'épouse du recourant ( ibid., p. 11, ch. 6) .
3.2. L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5, avec la jurisprudence citée). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les références); partant, le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il dénonce une " potentielle violation " des art. 273, 274 et 307 al. 1 et 3 CC . Les moyens fondés sur la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sont aussi irrecevables: d'une part, l' art. 3 CDE n'est pas directement applicable ( self executing ; arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1. et la jurisprudence citée); d'autre part, l' art. 12 CDE ( i.e. l'audition de l'enfant) n'est pas un droit constitutionnel selon l' art. 98 LTF (parmi plusieurs: arrêt 5A_646/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1).
3.3. Le recours est de surcroît irrecevable en tant qu'il repose sur des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise ( art. 99 al. 1 LTF ), à défaut d'un grief dûment motivé pris d'une constatation manifestement inexacte ou lacunaire des faits (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'objet de la décision attaquée étant le refus d'attribuer l'effet suspensif à un recours, les " développements et préoccupations " du recourant ( mémoire, p. 16 s. ) qui excèdent ce cadre ne sauraient être pris en considération (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
3.4. Pour le surplus, le recours est dénué de motivation conforme aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recourant, qui n'a manifestement pas compris l'objet du litige - comme le démontre la formulation de ses conclusions ( mémoire, p. 17 s. ) -, critique (au fond) la suspension des relations personnelles avec sa fille (" 848 jours de séparation "), expose d'une manière appellatoire son appréciation du " bien-être " de sa fille et soulève des griefs sans lien évident avec les motifs du juge précédent (" protection de la sphère privée ", " droit au mariage et à la famille " et " maintien des droits fondamentaux "); en revanche, il ne démontre pas que celui-ci serait tombé dans l'arbitraire pour avoir considéré que, en dépit de l' art. 450c CC , le recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant n'est pas revêtu de l'effet suspensif en vertu de l' art. 315 al. 4 let. b CPC , pas plus qu'il ne se plaint d'arbitraire dans l'application de cette dernière norme.
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi