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24/06/2024 | SUISSE | N°8C_311/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 24 juin 2024  , 8C 311/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_311/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assu

rance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud ("ZA23.036811 AA76/23/NBB/jnw"). 
 
 
Vu :  
le recours déposé...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_311/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud ("ZA23.036811 AA76/23/NBB/jnw"). 
 
 
Vu :  
le recours déposé le 10 mai 2024 (timbre postal) par A.________ contre une décision référencée "ZA23.036811 - AA76/23/NBB/jnw", 
l'ordonnance du 13 mai 2024, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai expirant le 24 mai 2024 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
la correspondance du 21 mai 2024, par laquelle le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre du recourant reçue le 10 mai précédent, dont la teneur est quasiment identique au recours que celui-ci a transmis au Tribunal fédéral, 
 
 
considérant :  
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision, 
que d'après l' art. 42 al. 5 LTF , si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, 
que le recourant n'a pas retiré l'ordonnance du 13 mai 2024 et n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_311/2024
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-24;8c.311.2024 ?

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