Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_311/2024
Arrêt du 24 juin 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre une décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud ("ZA23.036811 AA76/23/NBB/jnw").
Vu :
le recours déposé le 10 mai 2024 (timbre postal) par A.________ contre une décision référencée "ZA23.036811 - AA76/23/NBB/jnw",
l'ordonnance du 13 mai 2024, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai expirant le 24 mai 2024 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
la correspondance du 21 mai 2024, par laquelle le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre du recourant reçue le 10 mai précédent, dont la teneur est quasiment identique au recours que celui-ci a transmis au Tribunal fédéral,
considérant :
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision,
que d'après l' art. 42 al. 5 LTF , si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
que le recourant n'a pas retiré l'ordonnance du 13 mai 2024 et n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 juin 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella