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27/06/2024 | SUISSE | N°6B_161/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 27 juin 2024  , 6B 161/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_161/2024  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
in

timés. 
 
Objet 
Viol; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 2 octobre 2023 (n...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_161/2024  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 2 octobre 2023 (n° 366 PE19.010506-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, pour ce qui le concerne, libéré A.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et contrainte sexuelle (I), l'a déclaré coupable de viol (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé un délai d'épreuve de trois ans (IV), l'a condamné en outre à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à dix jours (V), et a condamné le prénommé à verser à B.A.________ la somme de 10'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 mai 2019 à titre de réparation morale (IX). Il a enfin statué sur les frais et dépens de la procédure (X à XIV).  
 
A.b. Par jugement du 7 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.A.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement du 16 septembre 2021 en ce sens qu'elle a, en substance, libéré le précité des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte sexuelle et viol (I), a supprimé les chiffre II à V, et a renvoyé B.A.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (IX).  
 
A.c. Par arrêt du 4 mai 2023 (6B_482/2022; 6B_487/2022; 6B_494/2022), le Tribunal fédéral a admis dans la mesure de leur recevabilité les recours interjetés par le ministère public et par B.A.________, a annulé le jugement du 7 février 2022 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a rejeté le recours formé par A.A.________ contre le jugement précité dans la mesure où il n'était pas sans objet.  
 
B.  
Par jugement du 2 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 4 mai 2023, a rejeté l'appel formé par A.A.________, a confirmé le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, et a statué sur les indemnités et frais de la procédure d'appel. 
En substance, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________, s'étaient mariés en 2013 et avaient eu deux enfants, âgés de quatre et huit ans. Au début de l'année 2019, les époux avaient rencontré de sérieuses difficultés conjugales. Ils s'étaient séparés le 24 mai 2019.  
 
B.b. À U.________, au domicile conjugal, entre 2014 et le 24 mai 2019, A.A.________ avait fait subir des pressions psychologiques à son épouse. En particulier, il avait régulièrement tenu envers elle des propos la rabaissant, en la traitant de " sale pute ", en lui disant qu'elle n'était qu'une " merde ", qu'il fallait qu'elle " dégage " et que tout ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il lui avait également reproché d'avoir eu des enfants et de ne travailler qu'à 60 % (soit son taux d'activité à l'époque). Il avait contrôlé ses sorties, à tel point qu'elle avait arrêté de sortir avec ses amies. Il avait enfin refusé de l'aider à la maison ou avec les enfants, malgré ses demandes.  
 
B.c. Au domicile conjugal, le 23 mai 2019, A.A.________ avait rejoint B.A.________ dans son lit et lui avait demandé d'avoir une relation sexuelle. Malgré le fait qu'elle eût exprimé son refus à deux reprises, le prénommé s'était allongé contre son dos, lui avait baissé le short, l'avait pénétrée avec son sexe au niveau du vagin et avait éjaculé.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de viol, qu'aucune peine n'est prononcée, qu'aucune indemnité à titre de réparation morale n'est allouée à B.A.________, que la part des frais de la procédure d'un montant total de 16'865 fr. 10, ainsi que les frais de la première procédure d'appel, sont laissés à la charge de l'État, et qu'une indemnité d'un montant de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral lui est allouée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant entend se fonder à l'appui de ses griefs sur des enregistrements audio à titre d'éléments de preuve nouveaux. 
À teneur de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette règle connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arrêts 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.4; 6B_1054/2017 du 23 juillet 2018 consid. 2.1). Pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, le recourant ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129; 134 III 625 consid. 2.2 p. 629; arrêt 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.4). 
En l'espèce, le recourant admet lui-même s'être abstenu de transmettre dans leur intégralité les enregistrements audio aux autorités pénales au cours de la procédure cantonale, indiquant n'en avoir révélé qu'une partie, et entend désormais se fonder sur la totalité de ceux-ci pour appuyer ses critiques. Selon lui, ces enregistrements seraient propres à démontrer le " calvaire " qu'il aurait subi du fait de l'intimée et, plus largement, le contexte conflictuel dans lequel se trouvaient les protagonistes à l'époque des faits. Ce faisant et dans la mesure où les éléments invoqués ne ressortent pas déjà du dossier cantonal, l'intéressé invoque des éléments de preuve nouveaux qu'il était pourtant en mesure de présenter en procédure cantonale et dont il devait manifestement discerner la pertinence. De tels éléments de preuve nouveaux sont, partant, irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de viol, en invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). En outre, lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 413; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
2.1.2. Selon l' art. 107 al. 2 1 re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1; 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que s'agissant des faits, le Tribunal fédéral avait, dans son arrêt de renvoi du 4 mai 2023, retenu qu'aucune des parties n'avait pu démontrer que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans leur établissement, de sorte que les faits retenus dans le jugement du 7 février 2022 ne pouvaient plus être remis en cause. Le Tribunal fédéral avait en revanche considéré que vu l'intensité des pressions psychiques exercées par le recourant sur l'intimée, c'était à tort que la cour cantonale avait nié l'élément constitutif objectif de la contrainte. Fondée sur l'arrêt de renvoi du 4 mai 2023, la cour cantonale a donc retenu que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte et du lien de causalité entre ce moyen de contrainte et l'acte sexuel étaient réalisés.  
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a souligné que le Tribunal fédéral avait relevé que les premiers juges s'étaient déclarés convaincus que les faits s'étaient produits tels que l'intimée les avait décrits. En particulier, le 23 mai 2019, l'intimée s'était verbalement et explicitement opposée aux sollicitations sexuelles de son mari; de son côté, le recourant avait " parfaitement compris " que son épouse ne voulait pas de rapport sexuel, mais avait décidé de passer outre ce refus et les gestes de repoussement de sa femme. La cour cantonale a ainsi considéré qu'en retenant que le recourant savait que, le 23 mai 2019, son épouse n'était pas consentante au rapport sexuel, l'autorité précédente avait tranché une question de fait, de sorte que les faits ne pouvaient plus être remis en cause à ce stade de la procédure. Il était au demeurant évident que l'intéressé, adulte âgé de plus de 41 ans au moment des faits, ne pouvait qu'être conscient de l'éventualité que l'intimée ne soit pas consentante et ne lui cède qu'en raison des pressions psychiques auxquelles il l'avait soumise. En passant outre son refus, il avait accepté l'hypothèse que celle-ci subisse l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte, ce qui était suffisant pour que l'intention soit réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel. À titre superfétatoire, la cour cantonale a également rappelé que l'intention était une notion inhérente à la définition jurisprudentielle des pressions psychiques - pressions retenues par le Tribunal fédéral en l'espèce -, qui impliquait que l'auteur " provoque intentionnellement " chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte.  
 
2.3. En l'espèce, le recourant rediscute l'établissement des faits et critique l'appréciation des preuves, dans une argumentation libre, personnelle et fondée, en particulier, sur des éléments de preuve nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 1). Il en va notamment ainsi lorsqu'il expose les raisons qui auraient motivé l'intimée à déposer plainte pour viol à son encontre, lorsqu'il conteste les pressions psychiques exercées, lorsqu'il affirme que le refus de l'intimée le jour des faits reprochés ne serait ni établi ni incontesté, ou encore lorsqu'il nie toute intention. Ce faisant, le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral a, dans son arrêt de renvoi du 4 mai 2023, arrêté définitivement l'état de fait reproché à l'intéressé, de sorte qu'il ne saurait contester dans le présent recours les faits ayant fait l'objet de ce précédent arrêt, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. En tout état, l'argumentation développée par le recourant, essentiellement appellatoire, est impropre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour viol. Au surplus, il peut être renvoyé au jugement entrepris dont la motivation ne prête pas le flanc à la critique ( art. 109 al. 3 LTF ). Les griefs du recourant, manifestement mal fondés dans la faible mesure de leur recevabilité, doivent dès lors être rejetés.  
 
3.  
Bien que le recourant conclue à l'annulation de la peine prononcée et de l'indemnité allouée à l'intimée à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure cantonale, il n'y consacre aucun développement contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où de telles conclusions dépendent de son acquittement du chef de prévention de viol qu'il n'obtient pas, elles deviennent sans objet. Il en va de même de la conclusion du recourant tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 8'000 fr. à titre de réparation de son tort moral. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 LTF . Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_161/2024
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-27;6b.161.2024 ?

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