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01/07/2024 | SUISSE | N°6B_1181/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , , 6B 1181/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1181/2023  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Long

emalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Coralie Germond, avocate, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, actes d'o...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1181/2023  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Coralie Germond, avocate, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, etc.; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 28 mars 2023 (n° 72 PE21.003900/ACO/mmz). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 septembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative de viol, de viol, d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 562 jours de détention subie avant jugement et de 6 jours pour détention dans des conditions illicites. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 28 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement du 30 septembre 2022 pour le surplus. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________ est né en 1987 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il a rencontré C.________ en Côte-d'Ivoire lors d'un déplacement professionnel alors qu'il était footballeur. Le couple se serait marié en 2013 au Togo. A.A.________ aurait adopté B.A.________, la fille de C.________, pour les besoins de la procédure administrative. B.A.________, C.________ et A.A.________ sont arrivés en Suisse en 2017 en passant par la Lybie. Depuis son arrivée, A.A.________ est au bénéfice d'un permis F.  
 
B.b. Entre le milieu de l'année 2018 et le 27 juillet 2019, au foyer EVAM, A.A.________ s'est livré à des attouchements d'ordre sexuel sur B.A.________, alors qu'elle n'était âgée que de 12 ou 14 ans. Malgré les refus clairs exprimés par cette dernière, il a touché sa poitrine et son sexe, sur les habits et à même la peau. En outre, à dix reprises, il l'a contrainte à entretenir des rapports sexuels complets. Il l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en se couchant sur elle et en la maintenant fortement au niveau des poignets, avec l'une de ses mains. Ces faits se sont déroulés alors même que C.________ dormait dans la pièce, assommée par des médicaments, ou lorsqu'elle travaillait.  
 
B.c. Le 27 juillet 2019, alors que C.________ était au travail, A.A.________ s'en est pris verbalement à B.A.________, qui n'avait pas fait la vaisselle. Après s'être énervé verbalement contre elle, il l'a poussée sur le lit. A.A.________ s'est ensuite couché sur elle et l'a caressée sur le corps, notamment au niveau de la poitrine. Il a également essayé de lui retirer ses vêtements. Elle lui a demandé d'arrêter et s'est débattue en le repoussant fortement, ce qui l'a fait chuter. De rage, A.A.________ est allé chercher un objet pour la frapper et s'en est pris physiquement à B.A.________, lui occasionnant une entorse au bras, ce qui a conduit à l'hospitalisation de la jeune fille.  
 
B.d. En raison des abus sexuels et de la violence physique que A.A.________ a fait subir à la fille de sa concubine, qu'il a fait passer pour sa fille adoptive aux yeux des autorités suisses, il a mis en danger son développement psychique de façon profonde. B.A.________ a présenté des séquelles psychologiques qui l'ont amenée à des comportements à risque, aussi bien à la maison (vol, consommation d'alcool et de tabac, nuits passées à l'extérieur, etc.) qu'à l'extérieur (bagarres). Lors des divers suivis mis en place, il a été relevé que la jeune fille présentait des troubles du sommeil et des angoisses et que son état s'était fortement péjoré lorsque les abus avaient été révélés (état dissociatif, crises d'angoisse). En outre, au niveau scolaire, les absences et les retards se sont accumulés.  
 
B.e. Au mois de juin 2018, au foyer EVAM, A.A.________ a caressé les fesses de C.________, alors qu'elle se trouvait au lit, puis a tenté de lui ôter ses vêtements. Ensuite du refus de sa compagne d'entretenir des rapports sexuels, il lui a baissé le pantalon et déchiré la culotte. C.________ a alors tenté de remonter son pantalon et A.A.________ a essayé de le déchirer, en vain. C.________ est finalement parvenue à se défaire de son concubin et s'est rendue sur le balcon, où il l'a rejointe pour lui présenter des excuses.  
 
B.f. Au printemps 2019, au foyer EVAM, alors que C.________ sortait de la douche et avait refusé d'entretenir des rapports sexuels avec lui, A.A.________ l'a saisie par les cheveux, en lui disant que "s'il voulait faire l'amour, c'était lui qui décidait, même si c'était 10'000 fois". Comme elle se débattait, il lui a saisi les mains, les lui a maintenues dans le dos et l'a penchée face à la baignoire. En se tenant derrière elle, il lui a écarté les jambes avec ses jambes et, à l'aide d'une main, a baissé son short et a introduit son pénis - sans préservatif - dans le vagin, en faisant des va-et-vient jusqu'à ce qu'il éjacule, cela malgré le fait que C.________ lui dise de la lâcher et lui répète qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui.  
 
B.g. Deux nuits plus tard, au foyer EVAM, A.A.________ a retiré la culotte de C.________ pendant qu'elle dormait et lui a introduit son pénis dans le vagin. Cela a réveillé la prénommée, qui l'a repoussé, dès lors qu'elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec lui.  
 
B.h. Au mois d'août 2019, au foyer EVAM, A.A.________, alors qu'il était séparé de C.________, s'est rendu chez cette dernière et lui a demandé d'entretenir des relations sexuelles. Face au refus de son ex-concubine, A.A.________ l'a immobilisée contre le mur de la cuisine, en la maintenant au niveau de la gorge avec son avant-bras. Il lui a ensuite saisi les deux bras et les lui a maintenus appuyés au niveau de la poitrine avec une main. Puis, à l'aide de sa main libre, il a soulevé sa jupe et lui a introduit son pénis dans le vagin. Après avoir éjaculé, A.A.________ a lâché C.________ et a jeté de l'argent contre elle.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 28 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté de tous les chefs d'accusation reprochés et qu'un montant de 148'000 fr. lui est octroyé à titre de tort moral. Subsidiairement, il conclut à la condamnation à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 562 jours de détention. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dispensé l'intimée 3 de comparaître personnellement à l'audience d'appel et d'avoir rejeté sa réquisition tendant à l'audition de D.________, confident/aumônier du recourant, en violation des art. 343 al. 3 et 389 al. 3 CPP. 
 
 
1.1. Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables ( art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément l' art. 343 al. 3 CPP , applicable par renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2).  
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2). 
L' art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l' art. 107 CPP , garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a jugé que l'audition de D.________ n'apporterait aucun élément utile quant aux faits litigieux et qu'elle n'était pas nécessaire pour déterminer si le recourant avait ou non commis les infractions qui lui sont reprochées.  
Le recourant estime que l'appréciation anticipée des preuves est arbitraire car sa situation familiale, soit le fait de faire partie d'une "fausse famille" aurait été retenu en sa défaveur, et que les déclarations de D.________ permettraient d'apporter des éléments importants à cet égard. 
En l'espèce, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve serait manifestement insoutenable. Le recourant se contente d'affirmer que l'audition sollicitée serait pertinente, en ce sens que des éclaircissements quant au statut familial permettraient de mettre en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée 3 et de faire douter de son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable. 
 
1.2.2. Le recourant estime qu'il n'a pas été procédé à un interrogatoire personnel satisfaisant de l'intimée 3 pendant l'instruction et qu'elle aurait dû comparaître à l'audience d'appel pour être à nouveau interrogée afin que la cour cantonale puisse apprécier valablement la crédibilité de ses propos. Il juge sa dispense de comparution à l'audience d'appel contraire à l' art. 343 al. 3 CPP .  
La comparution personnelle de l'intimée 3 a fait l'objet d'un échange de lettres entre les parties et d'une décision de la cour cantonale d'accorder la dispense de comparution pour protéger la santé psychique et le processus thérapeutique entrepris par l'intimée 3 (P. 162-163). Alors qu'il avait la possibilité de le faire, le recourant n'a pas réitéré sa demande devant la cour d'appel ni d'entrée de cause, ni au stade de la clôture de la procédure probatoire d'appel du 28 mars 2023 (cf. jugement attaqué, pp. 3 et 6). Il ne peut dès lors pas se prévaloir en instance fédérale d'un éventuel vice qui aurait pu et dû être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.4). 
Pour le surplus, il ressort de la procédure que l'intimée 3 a été entendue à trois reprises (PV aud. 1, 6 et 9), à deux reprises en contradictoire sur les faits reprochés au recourant durant l'instruction (PV aud. 6 et 9), soit en présence du défenseur qui a pu poser des questions. L'intimée 3 a également été entendue en contradictoire lors des débats de première instance (cf. jugement du 30 septembre 2022, p. 13 ss.) 
Le recourant ne soutient au demeurant pas que l'une des conditions posées à l' art. 389 al. 2 CPP pour une nouvelle administration de ce moyen de preuve serait réalisée. Quant à la nécessité de la connaissance directe de ce moyen de preuve, le recourant ne démontre pas en quoi celle-ci serait susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce d'autant plus que sa condamnation repose sur un ensemble de preuves concordantes (cf. jugement attaqué, pp. 23-24 et p. 29). Le moyen est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant réitère sa demande de retranchement de la pièce 59, soit un enregistrement d'un appel téléphonique entre l'intimée 3, sa mère et le recourant, qui violerait l' art. 179ter CP et la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). 
 
2.1. La cour cantonale a considéré que l'invocation du vice par le recourant était tardive car formulée en appel seulement. Cette approche est erronée, le juge du fond étant sans réserve compétent pour trancher de la licéité d'un moyen de preuve. Ce qui précède ne conduit pas encore à l'admission du grief, indépendamment du fait que la cour cantonale a ajouté que ce moyen de preuve ne jouait pas de rôle. En effet, le moyen de preuve apparaît exploitable sous l'angle de l' art. 141 al. 2 CPP .  
 
2.2. L' art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l' art. 141 al. 2 CPP , les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).  
 
2.3. En l'espèce, si l'hypothèse visée par l' art. 140 CPP n'entre pas en ligne de compte, la question des preuves recueillies au prix d'infractions pénales peut se poser même si l'on peut douter de l'illicéité de l'enregistrement de la conversation à laquelle le recourant ne semble pas prendre part (cf. jugement attaqué, p. 21 et p. 24). Cette question peut cependant demeurer indécise en ce sens que, au vu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la nature des biens juridiques protégés touchés, les agissements en cause atteignent le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve. L'enregistrement de la conversation est exploitable pour ce motif.  
Quant à la question de savoir si les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement, il sied de rappeler qu'une mesure technique de surveillance permet notamment d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (cf. art. 280 let. b CPP ). L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (cf. art. 281 al. 4 CPP ). L'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants figure bien dans la liste de celles pouvant donner lieu à une surveillance (cf. art. 269 al. 2 let. a CPP ). Encore faut-il, conformément à l' art. 269 al. 1 let. a CPP , que de graves soupçons eussent laissé présumer qu'une telle infraction eût été commise. 
À cet égard, il n'est certes pas nécessaire que les autorités pénales eussent effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons eussent existé (arrêts 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_739/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.4). Or, il ressort du jugement attaqué (p. 24), à l'époque où l'enregistrement a été réalisé et dans lequel la mère de l'intimée 3 dit à sa fille "qu'il ne faut absolument pas dénoncer le prévenu à la police [...]" (P. 55, p. 6), que le recourant aurait pu être soupçonné d'avoir commis une infraction ou qu'il aurait existé à son encontre des soupçons. En effet, à cette époque, l'intimée 2 avait révélé avoir été abusée à une inspectrice qui l'interrogeait sur une bagarre entre jeunes, elle avait fait des confidences par téléphone à sa grand-mère et à sa mère qui avaient décidé de ne rien dire aux autorités par crainte de compromettre leur statut de requérantes d'asile et un logement distinct de celui du recourant avait été demandé en août 2019. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en exploitant l'enregistrement de la conversation à la charge du recourant. Le grief est rejeté. 
 
3.  
En invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour tous les chefs d'accusation. À l'appui de sa contestation, il indique avoir repris les éléments exposés par la déclaration d'appel dans la mesure où l'autorité précédente a repris en grande partie la motivation de première instance.  
Lorsque le recourant indique que son grief reprend les éléments exposés dans sa déclaration d'appel, le recourant perd de vue qu'il n'est pas autorisé à procéder de la sorte. Faute de contenir une critique à l'encontre des considérations cantonales, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , de sorte que son grief est largement irrecevable pour ce motif. 
Contrairement aux exigences de motivation fixées par l' art. 42 al. 2 LTF imposées aux recourants, la cour cantonale est autorisée à faire sienne l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (cf. art. 82 al. 4 CPP ). 
Pour le surplus, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
À l'appui de la condamnation du recourant, la cour cantonale a notamment retenu que les dépositions des deux intimées étaient crédibles, mesurées et concordantes. Que le récit de l'enfant était conforté par des indices matériels comme des traces de perforations anciennes de l'hymen révélées lors d'un contrôle gynécologique au CURML, l'entorse au bras du 27 juillet 2019 relevée dans un rapport de l'Hôpital de l'enfance ou encore le souhait de celle-ci (avant de quitter l'hôpital) et de sa mère de loger dans une chambre séparée. La cour cantonale a également retenu l'intérêt sexuel du recourant pour l'intimée 2 qui ressort de photographies d'elle dénudée dans son téléphone portable et de consultation de productions pornographiques mettant en scène, selon des titres imagés, des relations entre belle-fille et beau-père. Enfin, elle a estimé que les circonstances du dévoilement confortaient les versions des intimées qui n'avaient aucun intérêt à nuire au recourant qui ne vivait plus dans le même logement depuis plusieurs mois et que les abus avaient laissé des traces dans leur psychisme, l'intimée 2, placée, adoptant des conduites à risque et souffrant d'une symptomatologie post-traumatique. 
De manière générale, le recourant expose sa version des événements telle que présentée devant l'autorité précédente sans émettre de critique circonstanciée, susceptible d'établir l'arbitraire à l'encontre des faits retenus par la cour cantonale, répondant aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il se borne à opposer, de manière appellatoire et, partant, irrecevable, sa propre appréciation des preuves. Il en va ainsi lorsqu'il indique que les versions ne sont pas concordantes, qu'au vu des horaires de travail de chacun, il n'aurait pas pu se retrouver seul en journée avec l'intimée 2 ou qu'au vu de sa médication, il n'était pas en mesure de se réveiller la nuit ou même de se lever de son lit pour abuser sexuellement de celle-ci. 
 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la cour cantonale dans le cadre de la fixation de la peine ( art. 47, 49 et 50 CP ) et d'une sévérité excessive de cette dernière qui a été fixée à douze ans de peine privative de liberté. 
 
4.1. La cour cantonale a jugé la culpabilité du recourant comme écrasante. Hormis un parcours migratoire difficile, elle a estimé qu'il n'y avait aucun élément à décharge. À cet égard, elle a renvoyé intégralement à la motivation du tribunal de première instance. La cour cantonale a infligé une peine de base, soit une peine privative de liberté de six ans pour viol. Ensuite, par effet de concours, elle a augmenté cette peine d'un an pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'un an pour tentative de viol, de six mois pour lésions corporelles simples qualifiées et de six mois pour l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. La peine a été augmentée de vingt mois pour les deux viols commis à l'encontre de l'intimée 3, de dix mois pour les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de six mois pour tentative de viol. II est vrai que la cour cantonale n'a pas détaillé la culpabilité pour chaque infraction. Cela étant, ces infractions avaient toutes été commises au préjudice de la mère et de la fille, le contenu des allégations était similaire, de même que les circonstances. Ainsi, on comprend que la cour cantonale a estimé qu'elles étaient d'une gravité similaire. Elle n'a ainsi pas violé les règles relatives au concours et au devoir de motivation.  
 
4.2. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l' art. 47 CP , sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l' art. 47 CP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
5.  
Le recourant estime que plusieurs périodes se sont écoulées en violation du principe de célérité, dont une période de neuf mois entre l'avis de prochaine clôture et le jugement de première instance et de 156 jours entre l'audience d'appel et la motivation du jugement, la durée de la procédure s'étant écoulée, de manière globale, sur une période de deux ans et demi qu'il considère excessive, alors que les autorités n'auraient jamais considéré la cause comme particulièrement difficile ou complexe. Cet excès justifierait une réduction de peine. 
Le recourant ne prétend ni avoir formulé une telle critique à l'égard de la durée de la procédure devant la cour d'appel, ni que cette dernière aurait omis de traiter son grief. Sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit ( art. 80 al. 1 LTF ), le grief, formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). 
Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la durée de la procédure dans son ensemble demeure adéquate. En effet, les débats de première instance et ceux d'appel ont été fixés rapidement et la motivation du jugement d'appel a été rendue en moins de six mois (cf. art. 397 al. 5 CPP dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2024). Ainsi, entre l'arrestation du recourant et le rendu par la cour cantonale de son jugement, il s'est déroulé un peu plus de deux ans, délai qui, sans pouvoir être qualifié de court, ne consacre pas une violation du principe de célérité.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1181/2023
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-01;6b.1181.2023 ?

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