Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1253/2023
Arrêt du 3 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 20 septembre 2023 (n° 318 PE16.004949-KBE//SSM).
Faits :
A.
A.________ est né en 1988 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a effectué toute sa scolarité obligatoire puis obtenu un diplôme universitaire en sciences économiques, avant de travailler comme agent de commerce et peintre en bâtiment. Il a séjourné en Suisse d'août 2012 à mars 2016 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou de travail. Il est retourné au Kosovo, y a travaillé et fait la connaissance d'une femme qu'il a épousée en 2018. Il est père de deux enfants nés en 2019 et en 2021. Depuis 2019, il était au bénéfice d'un visa de séjour pour la Slovénie; il y a travaillé jusqu'à son interpellation en Macédoine du Nord, le 7 janvier 2022. Il entretient des contacts avec son épouse et ses deux enfants. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Il a, en revanche, été condamné par les autorités pénales slovènes, le 16 mars 2021, à 2 mois de prison avec sursis pendant un an pour falsification de documents.
Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, violation de domicile, brigandage qualifié, dommages à la propriété ainsi que faux dans les certificats (Il) et l'a condamné à 7 ans de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement (IlI) ainsi que de 14 jours à titre de réparation du tort moral résultant de conditions de détention illicites (IV). Ce jugement se prononce également sur les prétentions civiles, le maintien au dossier de pièces à conviction, ainsi que les frais et indemnités.
B.
Saisie par le condamné, par jugement du 20 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, avec suite de frais, l'appel et confirmé la décision de première instance, sous déduction de la détention subie depuis lors. La détention à fin de sûretés a été ordonnée. En bref, sous réserve de ce qui a déjà été exposé, ce jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur l'état de fait suivant.
B.a. À U.________, entre le 16 et le 26 décembre 2014, A.________, B.________ et C.________ (enquêtes distinctes), ont tenté de forcer la porte d'un bureau dans une bâtisse avec un outil plat, puis ont brisé deux fenêtres à l'arrière avec des pierres, et se sont introduits dans le logement. Ils y ont dérobé quatre boutons de manchettes et une chevalière en or, un collier et deux bagues du même métal ainsi qu'un couteau, une montre et quatre rasoirs.
B.b. À V.________, sur un chantier, entre le 19 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, les précités ont forcé six containers et se sont emparés de machines de travail, pour un montant total de 18'775 fr. 40.
B.c. Au même endroit, durant la même période, les trois hommes ont tenté de forcer la porte d'entrée du bâtiment en construction, sans succès. Ils ont alors cassé une fenêtre, puis pénétré dans une habitation et fouillé les lieux sans rien emporter.
B.d. À W.________, entre les 21 janvier 2015 et 1er février 2015, A.________ et B.________ ont pénétré par effraction dans un centre de sports et loisirs en forçant la porte d'entrée au moyen d'un outil bleu. Ils se sont ensuite rendus dans le bureau du centre où, après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un coffre-fort contenant 2'060 francs.
B.e. À X.________, le 21 ou 22 février 2015, A.________ et le dernier comparse précité ont pénétré par effraction dans un restaurant en forçant une porte coulissante. Ils ont fracturé le tiroir-caisse de la billetterie de jeux à gratter, avant d'être mis en fuite.
B.f. À Y.________, le 7 ou 8 avril 2015, A.________, toujours avec ses deux comparses, ont pénétré par effraction dans un restaurant en forçant la porte d'entrée avec un outil indéterminé, avant de couper le câble d'un distributeur de billets de loterie. Ils ont emporté ce dernier ainsi qu'une cassette à monnaie vide.
B.g. À Y.________, le 8 avril 2015 entre 03h30 et 04h00, à la station de lavage pour voitures, A.________ et ses acolytes ont sectionné un cadenas au moyen d'un pied de biche et forcé la caissette de la piste n° 3, avant de s'emparer de l'argent. Ils ont tenté de forcer deux autres caissettes, sans parvenir à en extraire le contenu.
B.h. À Z.________, le 13 ou le 14 avril 2015, A.________, en compagnie des deux précités ainsi que de D.________ (enquête distincte), se sont rendus dans un entrepôt, puis ont pénétré par effraction dans trois ateliers et se sont emparés de différents matériels. Ils ont forcé la porte du premier garage au moyen d'un outil plat, style tournevis. Les quatre hommes ont dévissé une fenêtre à l'arrière du deuxième garage en la tirant et ont fouillé les lieux puis pénétré dans le troisième par une mezzanine. Ils se sont emparés d'un outillage complet de la "servante sur roulettes" et d'une trottinette électrique, d'un GPS et d'une montre, d'un booster ainsi que d'une boîte à douilles à chocs.
B.i. À Z.________, entre le 1er et le 21 mai 2015, dans le même entrepôt, A.________, B.________ et C.________ ont dérobé une dizaine de cartons contenant des voitures miniatures d'une valeur de 50 fr. chacune, ainsi qu'un sac en cuir de marque, déposés à cet endroit.
B.j. À U1.________, entre les 31 décembre 2015 et 4 janvier 2016, A.________, E.________ et F.________ (enquêtes distinctes) ont pénétré par effraction dans un logement. Après l'avoir fouillé, ils se sont emparés de matériel informatique (trois ordinateurs, une sacoche noire avec des documents et une console de jeu), de différents bijoux et montres ainsi que d'autres objets d'une valeur totale de 11'450 francs.
B.k. À V1.________, entre le 19 et le 20 janvier 2016, A.________, G.________ et F.________ (enquêtes distinctes), ont pénétré par effraction dans les locaux d'une entreprise en brisant le vitrage de la porte d'accès. Ils ont fouillé les lieux et emporté un coffre-fort contenant notamment 4'000 fr., des doubles de clés de véhicules et des locaux de l'entreprise, des classeurs et des documents ainsi que divers papiers officiels.
B.l. À W1.________, le 9 mars 2016, A.________, H.________ et F.________ (enquêtes distinctes), qui avaient préalablement effectué des repérages autour de l'hôtel, notamment en date du 26 février 2016, y ont loué une chambre. Le lendemain, entre 02h30 et 02h55 du matin, les deux premiers cités en sont descendus et ont déclaré vouloir quitter l'hôtel au réceptionniste. À un moment donné, H.________ a sorti un pistolet noir, l'a pointé en direction de la tempe du réceptionniste et lui a demandé de se coucher par terre. Il s'est ensuite emparé des clés de l'hôtel qui se trouvaient dans la poche de l'employé. H.________ est allé ouvrir la porte à F.________, qui attendait dehors, muni d'un pistolet. Celui-là a ensuite contraint le réceptionniste à ouvrir le coffre de l'hôtel sous la menace de son arme, avant de l'obliger à se recoucher au sol. Il lui a lié les chevilles et les poignets au moyen d'un gros ruban adhésif. Ses deux acolytes ont forcé les casiers du coffre avec un tournevis et un pied-de-biche. Les malfaiteurs ont emporté une partie de son contenu, soit une mallette, des bijoux, une pochette contenant un fond de caisse de 1'350 fr. et une enveloppe contenant le dépôt d'un client non identifié, dont le montant est resté indéterminé. Ils ont également dérobé 650 fr. dans le portefeuille de l'employé de la réception, posé sur son bureau. Le client de l'hôtel propriétaire de la mallette qui contenait des diamants et des espèces, a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'748'885 fr. pour les diamants et de 450'000 fr. pour les coupures de 200 fr. qui s'y trouvaient.
B.m. À une date indéterminée en 2016, à X1.________, A.________ s'est légitimé au moyen d'une fausse carte d'identité italienne lors d'un contrôle de police.
C.
Par acte du 2 novembre 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 20 septembre 2023. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que la durée de sa peine soit ramenée à 3 ans, avec sursis partiel à concurrence de 18 mois, sous déduction de la détention déjà subie, une indemnité de 23'800 fr. lui étant allouée à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention au sens de l' art. 429 al. 1 let . c CPP. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, mais exclusivement d'être dispensé d'avancer les frais de la procédure.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l' art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.
Le recourant invoque la violation des art. 47 et 50 CP . On peut renvoyer, quant aux principes généraux pertinents ainsi qu'aux exigences de motivation, aux arrêts topiques (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré ses antécédents, sa situation personnelle, son comportement après l'acte, le pronostic pour l'avenir et l'effet de la sanction sur celui-ci ainsi que de n'avoir discerné aucun élément à décharge. Il souligne la virginité de son casier judiciaire suisse, objecte s'être expliqué sur sa condamnation slovène et n'assumer aucune responsabilité dans ce cas sans rapport avec les faits jugés en l'espèce. Son enfance calme et normale aurait dû être considérée à décharge. Ses témoins de moralité auraient attesté du caractère non violent de sa personnalité réelle. Ses actes auraient uniquement été motivés par des raisons économiques et sa délinquance causée par de mauvaises fréquentations dont il se serait éloigné; il serait sorti lui-même de cette situation en quittant la Suisse et aurait des projets d'avenir familiaux ainsi que professionnels; sa situation serait stabilisée sur ces deux plans, ce qui aurait dû conduire à poser un pronostic positif.
2.2. Ces développements s'écartent des faits retenus par la cour cantonale. Le recourant cite certes l' art. 97 al. 1 LTF , mais n'invoque même pas expressément l'interdiction de l'arbitraire ou la présomption d'innocence dans ce contexte. On recherche, de toute manière, en vain toute critique susceptible de démontrer que la décision entreprise serait insoutenable quant à ces constatations et dans son résultat. Au mieux, cette argumentation procède d'une vaine rediscussion de témoignages (ceux des témoins de moralité, en particulier), déclarations et autres éléments de preuve où, pour tout motif, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va ainsi, singulièrement, lorsqu'il oppose sa situation professionnelle et familiale au pronostic défavorable posé par la cour cantonale en raison d'une prise de conscience inexistante. Une telle démarche, typiquement appellatoire, n'a pas sa place dans un recours en matière pénale. On peut se limiter, dans la perspective du grief de violation de l' art. 50 CP à rappeler que le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20) et à relever ce qui suit.
La cour cantonale a dûment mentionné la situation familiale du recourant. En tant que celui-ci voudrait y voir une circonstance particulière aggravant l'effet de la peine sur son avenir, il suffit de rappeler qu'un tel élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1 et les arrêts cités; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 6.1), que la cour cantonale a, en l'espèce, taxée de très lourde, sans que l'on ne discerne les signes d'un abus ou d'un excès dans cette appréciation. Il est, de toute manière, inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_599/2020 31 mai 2021 consid. 1.5.2; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3; 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 7.3; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3), que ne constate pas la décision querellée et dont on ne conçoit pas la réalisation en l'espèce. L'autorité précédente a aussi considéré la vacuité du casier judiciaire suisse du recourant. Mais, faut-il le rappeler, il n'y a rien de contraire au droit fédéral - et moins encore d'arbitraire - à ne pas y attacher de conséquence particulière au stade de la fixation de la peine, conformément à une jurisprudence publiée et constante depuis bientôt quinze ans (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.2; parmi tant d'autres: arrêts 6B_185/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.3.2; 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). De surcroît, les faits retenus à la charge du recourant couvrent la période de décembre 2014 à janvier 2016, soit une part conséquente du temps passé en Suisse sans permis de séjour. L'intéressé ne peut manifestement rien inférer de méritoire de ses antécédents helvétiques immaculés. Le moyen est à la limite de la témérité. Il n'en va pas différemment lorsqu'il plaide, de manière peu compréhensible, le bénéfice à sa décharge d'une enfance calme et normale ou qu'il invoque avoir fui la Suisse après son crime le plus grave.
3.
Le recourant invoque la violation des art. 48 let . e et 49 CP. On renvoie aux principes exposés par la cour cantonale, qui apparaissent conformes au droit fédéral.
3.1. Le recourant ne discute pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle des motifs de prévention spéciale imposaient en l'espèce une sanction en nature de privation de liberté pour toutes les infractions. On ne voit pas non plus en quoi cette appréciation serait critiquable. Seule doit ainsi être examinée la fixation de la peine privative de liberté d'ensemble.
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas, en premier lieu, fixé la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents puis procédé selon les principes déduits de l' art. 49 al. 1 CP en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes pour chaque infraction. En tant qu'il se réfère, à cet égard, à ses critiques relatives à l'application des art. 47 et 50 CP (mémoire de recours, p. 9), on peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à ce sujet. Pour le surplus, il est patent que la cour cantonale a fixé la peine en partant du brigandage, qui constitue manifestement l'infraction la plus grave. On comprend qu'ensuite elle a aggravé la peine théorique de 4 ans sanctionnant ce crime, en fonction des autres infractions commises, en particulier des vols en bande et par métier.
En tant qu'il objecte que la cour cantonale aurait confirmé la sanction prononcée en première instance, sans tenir compte de l'abandon de certaines charges, le recourant perd de vue que, statuant sur appel, la cour cantonale était appelée à rendre un nouveau jugement et à fixer elle-même la peine avec plein pouvoir d'examen ( art. 398 al. 2 CPP , art. 404 al. 1, 408 et 409 CPP ). Dans cet exercice, elle n'était, dès lors, pas tenue, au-delà de l'interdiction de la reformatio in pejus , par l'appréciation portée par le juge de première instance sur la durée de la privation de liberté et les motifs de ce jugement. Il suffit donc de constater que la cour cantonale, qui a rejeté l'appel et n'a donc pas acquitté le recourant elle-même, n'a pas fixé une peine globalement plus lourde que le premier juge.
3.3. Le recourant se plaint certes aussi que la cour cantonale n'aurait pas procédé strictement, infraction par infraction, à l'aggravation de sa peine en sus du brigandage. Il sied de rappeler, à ce propos, que le vol en bande ou par métier est sanctionné de 6 mois de privation de liberté au moins ( art. 139 ch. 3 let. a et b CP inchangé sur ce point nonobstant l'harmonisation des sanctions). Or, en l'espèce, si la cour cantonale a regroupé respectivement les cas 1 à 4 (pour 12 mois de privation de liberté), 6 à 9 (pour 12 mois de privation de liberté) ainsi que 11 et 12 (pour 6 mois de privation de liberté), cette manière de procéder n'a pu qu'être favorable au recourant puisqu'en soi, chacun de ces 10 cas, considéré dans son propre cadre légal (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1), aurait justifié une aggravation minimale de 6 mois, pour un total de 5 années supplémentaires, soit 60 mois au lieu des 28 mois retenus. Étant rappelé que la cour cantonale était tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus dont elle a expressément fait application, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause à seule fin qu'elle procède à des améliorations de pure cosmétique de ses considérants (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c et les références citées). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de tous ces moyens.
3.4. Le recourant cite deux précédents dans lesquels des séries d'une centaine, respectivement d'une soixantaine de cambriolages ont été sanctionnées par 5 et 3 ans de privation de liberté. Il ne cite cependant aucun cas où de tels cortèges d'infractions auraient été en concours avec un brigandage qualifié. Cela suffit à illustrer l'évidente stérilité de cette démarche comparative (cf. arrêts 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.9; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3).
3.5. En lien avec l' art. 48 let . e CP, le recourant souligne que les faits se sont déroulés entre 2014 et 2016, soit il y a plus de 9 ans pour les plus anciens. Il soutient s'être bien comporté depuis lors.
On renvoie à la motivation de la décision cantonale quant aux principes applicables, qui y sont exposés.
En citant les faits les plus anciens, le recourant omet avoir agi jusqu'en janvier 2016 et ne s'être pas bien comporté jusque là. Moins de 8 années s'étaient donc écoulées entre le brigandage et le jugement sur appel. La cour cantonale a également relevé, à ce propos, la condamnation du recourant en Slovénie dans l'intervalle. On ne saurait ainsi lui reprocher de n'avoir pas retenu que le recourant s'était bien comporté durant toute la période déterminante. L'argumentation du recourant apparaît au mieux appellatoire sous cet angle (v. supra consid. 1). Compte tenu de la gravité et du nombre des infractions en concours, on ne saurait pas plus reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas écourté le délai jurisprudentiel des deux tiers du délai de prescription. On ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral.
4.
Au vu de ce qui précède, on peut se dispenser d'examiner l'argumentation présentée par le recourant à l'appui de ses conclusions tendant à l'octroi du sursis partiel, d'une part, et à celui d'une indemnité pour détention injustifiée, de l'autre.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dépourvu de toute chance de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). À l'appui de celle-ci, le recourant s'est borné à alléguer n'avoir aucun revenu en raison de son incarcération. Faute pour l'intéressé d'avoir produit la moindre pièce à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire et en l'absence de toute précision sur sa fortune et d'éventuelles prétentions à l'encontre de tiers, ainsi que sur les moyens dont il dispose réellement, il n'y a pas de raison de penser que sa situation financière imposerait de réduire le montant des frais qui seront mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat