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04/07/2024 | SUISSE | N°4D_95/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 juillet 2024  , 4D 95/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_95/2024  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, 
Louis-Favre 39, 2017 Boudry, 
intimé, 
 
Objet 
indemnité du conseil d'offi

ce, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2023.84/ctr-vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1....

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_95/2024  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, 
Louis-Favre 39, 2017 Boudry, 
intimé, 
 
Objet 
indemnité du conseil d'office, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2023.84/ctr-vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 20 septembre 2022, A.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande tendant à l'annulation de la résiliation du bail notifiée par son bailleur en date du 11 mai 2022, à la remise en état des locaux remis à bail, à la réduction du loyer et à la restitution du trop-perçu de frais accessoires. 
Le 18 octobre 2022, l'avocat B.________ a été désigné comme conseil d'office du demandeur. 
Au cours d'une audience tenue le 27 juin 2023, les parties ont passé un accord, en vertu duquel le demandeur a retiré toutes ses prétentions concernant les décomptes de charges, la réparation des défauts et la réduction du loyer. En contrepartie, le bailleur a retiré sa résiliation du bail. 
Le 6 juillet 2023, le conseil d'office du demandeur a déposé sa liste d'honoraires s'élevant à un montant de 5'158 fr. 23 et faisant état de 25 heures d'activité. A.________ a contesté ladite note par courriers des 29 juillet et 3 octobre 2023. 
Par ordonnance du 16 octobre 2023, l'autorité de première instance a fixé à 3'635 fr. 70, débours et TVA compris, la rémunération due au conseil d'office. En bref, elle a considéré que le temps compté par le mandataire concerné pour les nombreuses correspondances et la rédaction des écritures était trop important eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, raison pour laquelle elle a retenu une activité de 20 heures de travail, à laquelle il convenait d'ajouter la rétribution de frais forfaitaires et de déplacement. 
 
2.  
Le 28 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision. 
Statuant par arrêt du 13 mai 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté ledit recours dans la mesure de sa recevabilité. En substance, la cour cantonale a relevé que le juge de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'indemnité du conseil d'office, raison pour laquelle l'autorité de recours n'intervient que si la décision attaquée est arbitraire. Or, en l'occurrence, elle a considéré que l'ordonnance querellée ne prêtait pas le flanc à la critique, le recourant n'ayant au demeurant pas démontré en quoi le résultat auquel avait abouti l'autorité de première instance était arbitraire. 
 
3.  
Le 19 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Le 20 juin 2024, le recourant a transmis au Tribunal fédéral des pièces supplémentaires. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil exigé par l' art. 74 al. 1 LTF , de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , les autres cas énumérés à l' art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération ( art. 113 LTF ).  
 
4.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation ( art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu de l' art. 117 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). Or, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom. L'intéressé ne s'en prend du reste pas aux considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .  
 
5.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4D_95/2024
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-04;4d.95.2024 ?

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