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08/07/2024 | SUISSE | N°6B_1235/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 8 juillet 2024  , 6B 1235/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1235/2023  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Raphaël Guisan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de

Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Laura Santonino, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; voies de fait; te...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1235/2023  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Raphaël Guisan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Laura Santonino, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; voies de fait; tentative de contrainte; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 août 2023 
(P/4741/2021 AARP/321/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er novembre 2022, rendu sur opposition à une ordonnance pénale du 13 décembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en substance, classé la procédure dirigée contre A.A.________ s'agissant des voies de fait à l'encontre de B.A.________ antérieures au 1er novembre 2019 et des voies de faits à l'encontre de C.________ prétendument commises à une date indéterminée en 2020, a acquitté le prévenu des accusations d'accès indu à un système informatique et de contrainte, l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte et de voies de fait, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 130 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 23 jours en cas de non-paiement fautif, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours en cas de non-paiement fautif. Il a en outre rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.________, a condamné celui-ci à verser à B.A.________ 10'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et l'a condamné aux frais de procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 29 août 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ et rejeté l'appel joint de B.A.________. Elle a, en sus des classements et acquittements prononcés par l'instance précédente, acquitté A.A.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte à l'encontre de C.________ pour les faits du 7 février 2021 et du 3 juin 2021, de menaces à l'encontre de C.________ pour les faits du 3 juin 2021, ainsi que de voies de fait à l'encontre de C.________ pour les faits du 10 février 2021, et a pour le surplus déclaré le précité coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait et de tentative de contrainte. La cour cantonale a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 130 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours en cas de non-paiement fautif, de même qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours en cas non-paiement fautif. Elle s'est enfin prononcée sur les frais et indemnités des deux instances cantonales. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref et s'agissant uniquement des infractions contestées devant le Tribunal fédéral, sur les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________, tous deux gendarmes, sont mariés. Ils vivent de manière séparée depuis janvier 2020. Ils ont un enfant commun né en septembre 2019.  
 
B.b. Le 14 avril 2020, celui-là a intentionnellement soulevé et poussé celle-ci, la faisant chuter au sol et lui causant de la sorte des dermabrasions, un hématome et des griffures, ces lésions étant attestées par constat médical.  
 
B.c. Entre 2018 et 2020, il a, à cinq reprises, violemment poussé son épouse sur leur lit, l'une des occurrences ayant eu lieu à une date postérieure au 1er novembre 2019.  
 
B.d. Le 23 avril 2020, il a tenté d'empêcher son épouse de déposer plainte pénale en lui disant que si elle le faisait, ils n'en sortiraient pas indemnes et qu'il lui ferait perdre son travail.  
 
B.e. B.A.________ a porté plainte contre son époux le 6 août 2020 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal.  
 
B.f. A.A.________ et C.________ ont débuté leur histoire courant 2019 et ont formé un couple de mars 2020 à février 2022. Ils ont vécu en ménage commun à tout le moins d'octobre 2020 à avril 2021. Ils ont un enfant commun né en avril 2021.  
 
B.g. Le 14 novembre 2020, le premier a saisi la seconde par le cou, l'a poussée et fait chuter.  
 
B.h. Le 7 février 2021, il lui a asséné un coup de pied au niveau de la cuisse droite, lui provoquant une rougeur.  
 
B.i. Le 22 mai 2021, alors que C.________ s'apprêtait à partir en voiture, il a pénétré à l'arrière de son véhicule pour reprendre ses clés. La jeune femme l'a tiré de l'habitacle, et énervée, a jeté sa clé de voiture sur l'automobile de celui-ci. A.A.________ est devenu fou et lui a asséné un coup de poing au visage. Elle est tombée au sol et est restée "sonnée" plusieurs minutes. Il lui a demandé d'arrêter son "cinéma" et lui a jeté un bol d'eau au visage. Il l'a soulevée pour la mettre dans sa voiture, mais elle est retombée et sa tête a heurté le sol. Elle a fini par reprendre ses esprits, mais choquée, elle "hyperventilait". Il a alors appelé une ambulance.  
 
B.j. Le 3 juin 2021, il a saisi C.________ au cou et l'a poussée contre une fenêtre, la faisant chuter, avant de lui asséner une gifle, lui causant des ecchymoses, une dermabrasion et des ébréchures, lésions attestées par constat médical.  
 
B.k. C.________ a dénoncé les faits susmentionnés à la police le 4 juin 2021, en renonçant à déposer plainte contre son ex-compagnon.  
 
B.l. A.A.________ a porté plainte contre C.________ le 5 juin 2021, à l'issue de son audition en qualité de prévenu par la police. Il lui reproche, en substance, de lui avoir, à une date inconnue, asséné plusieurs coups de poing, de l'avoir griffé au visage, au cou et au tronc, ensuite de quoi il a été en incapacité de travail à 100 %, de lui avoir, lors des faits du 22 mai 2021, causé des lésions corporelles et d'avoir endommagé son véhicule, ainsi que de l'avoir insulté, lors des faits du 3 juin 2021, de même que quotidiennement durant leur relation.  
 
C.  
Par acte du 25 octobre 2023, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction, que différentes indemnités lui sont allouées et qu'il ne doit pas d'indemnité à B.A.________. Subsidiairement, il conclut à son annulation, à l'allocation d'une indemnité de procédure, au renvoi de la cause au ministère public pour instruction, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas d'indemnité à B.A.________. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soulève différents griefs qui se révèlent irrecevables faute de motivation suffisante ou de respecter le cadre fixé par l'objet de la présente procédure. 
 
1.1. À titre liminaire, le recourant indique invoquer "la violation des différentes normes du [C]ode pénal en relation avec les infractions retenues". Dépourvu de toute motivation, un tel grief est irrecevable faute de répondre aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , qui impose au recourant d'exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, en discutant au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). On rappellera que sous réserve des vices patents relatifs à l'application du droit fédéral, dont la décision entreprise n'est, sous les aspects concernés, pas entachée, le Tribunal fédéral n'examine dans la règle que les moyens effectivement soulevés au moins de manière implicite (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; en matière pénale: v. p. ex.: arrêt 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).  
 
1.2. Le recours est également irrecevable pour ce même motif en tant que le recourant fait valoir, à l'égard de l'altercation du 3 juin 2021, qu'il incombait à la cour cantonale d'examiner le cas de la légitime défense plutôt que de la nier sans autre explication fondée. Dès lors qu'il ne discute aucunement les conditions de l' art. 15 CP ni n'expose en quoi l'arrêt attaqué violerait cette norme, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .  
 
1.3. On relèvera que le recours est également irrecevable en tant qu'il porte sur des éléments qui dépassent l'objet de la procédure, délimité par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Il en va ainsi du grief de violation de la maxime d'office ( art. 7 al. 1 CPP ) soulevé implicitement par le recourant à l'égard de la bousculade réciproque qui, selon ses allégations, aurait eu lieu entre l'intimée et lui, ce dernier faisant valoir que l'égalité de traitement eût voulu que l'intimée soit poursuivie d'office pour son comportement. Il en va de même de la critique - similaire - formulée par le recourant à l'égard des événements du 7 février 2021, par laquelle il fait valoir qu'il serait pour le moins arbitraire et contraire au principe d'égalité de traitement que son ex-compagne n'ait pas également été poursuivie d'office pour les coups donnés et admis.  
 
2.  
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de même que de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'espèce, le recours porte essentiellement sur l'établissement des faits que le recourant taxe d'arbitraire. Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée procède d'une vaste rediscussion des déclarations émises par les parties et témoins aux différents stades de la procédure et autres éléments de preuve ressortant du dossier. Elle se résume à opposer l'appréciation du recourant sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. On n'y répondra, dans la suite, qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison.  
 
3.  
Infractions en lien avec l'intimée 
 
3.1. En ce qui concerne les développements du recourant relatifs à la dispute du 14 avril 2020 (v. supra consid. B.b), les simples hypothèses (hématome causé par la pression de l'ordinateur sur le bras; événement inconnu survenu entre la fin de la dispute et le rendez-vous médical) qu'il avance quant à l'origine des blessures que présentait l'intimée lors du constat médical effectué le jour même ne sont pas de nature à ébranler sérieusement la conclusion de la cour cantonale selon laquelle ces lésions résultaient de la dispute, soit d'une chute de l'intimée causée par le recourant. Qu'il n'incombe pas au recourant d'établir l'origine de ces lésions n'y change rien. Ce dernier reproche vainement à la cour cantonale, dans ce contexte, d'avoir retenu qu'il aurait saisi, soulevé puis "propulsé" l'intimée au sol. Il perd de vue que l'autorité précédente n'a, de la sorte, pas retenu une nouvelle version contradictoire de l'intimée, qui a exposé en appel avoir été soulevée puis lâchée, après quoi elle était tombée sur les genoux. La cour cantonale s'est limitée à exclure la version du recourant (qui ne permettait pas d'expliquer l'ensemble des blessures de l'intimée) selon laquelle cette dernière se serait jetée au sol. Cela étant, on ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas discuté plus avant les déclarations du témoin D.________ quant au fait qu'il n'avait pas remarqué de blessures et que personne n'avait fait état de "coups". La cour cantonale n'a pas retenu qu'il en aurait été porté, ces déclarations n'étant de toute manière pas susceptibles d'étayer la version du recourant selon laquelle l'intimée se serait jetée au sol et l'existence même des lésions n'est pas contestée. Dans la même veine, le recourant conteste inutilement, sans en discuter précisément les motifs, le rejet de son hypothèse d'un complot fomenté par son épouse et son ex-compagne en se référant au contenu de messages électroniques entre les deux jeunes femmes. La cour cantonale n'a, en effet, pas méconnu le caractère virulent de ces échanges au sujet du recourant mais a exclu une telle cabale dès lors que les deux intéressées avaient rapidement rompu tout contact et que C.________, qui n'était pas partie à la procédure et n'y avait donc pas d'intérêt, n'avait pas porté plainte contre lui.  
 
3.2.  
 
3.2.1. S'agissant des bousculades qui auraient eu lieu entre 2018 et 2020 (v. supra consid. B.c), le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de se borner à considérer que si l'intimée est crédible pour expliquer une infraction, elle l'est automatiquement quand elle en explique d'autres. Il apparaît plutôt que la cour cantonale a retenu - à tout le moins implicitement - que la crédibilité des déclarations de l'intimée, qui portent sur des bousculades et donc des actes de violence, est renforcée parce que la version qu'elle présente à l'égard des événements du 14 avril 2020, qui concernent des actes de même nature, est considérée comme établie. Le recourant se limite à invoquer que la cour cantonale avait l'obligation d'examiner toutes les pièces au dossier; il n'indique toutefois pas les éléments qui auraient été ignorés, ni ne démontre en quoi l'absence de leur prise en compte rendrait insoutenable l'appréciation des déclarations de l'intimée opérée par la cour cantonale. En avançant que le frère de cette dernière aurait des raisons de lui en vouloir, le recourant ne formule qu'une hypothèse qui ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en concluant que les déclarations de ce dernier appuient la version des faits de l'intimée. L'argument que celle-ci eût relaté précisément les faits à l'intervenant du SEASP ou au gendarme D.________ s'ils avaient véritablement eu lieu s'inscrit dans la même ligne et est également vain. La critique du recourant relative à la prise en considération à charge de son admission d'une bousculade réciproque n'emporte pas non plus la conviction. Il se limite en définitive à alléguer la réciprocité de la bousculade qu'il reconnaît, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'intimée aurait également poussé le recourant. Les moyens qu'il déduit de la prétendue réciprocité de ces actes de violence, telle l'absence de tout comportement pénalement répréhensible du fait qu'il ne serait pas possible de déterminer la personne responsable de l'accrochage, n'ont dès lors pas à être examinés.  
 
3.2.2. Le recourant reproche en outre singulièrement à la cour cantonale d'avoir retenu que l'un de ces heurts avait forcément eu lieu après de 1er novembre 2019, alors même que l'intimée n'a pas été en mesure de les situer précisément dans le temps. Il est en effet constant que les dates précises des bousculades ne sont pas établies et, de plus, que les faits antérieurs au 1er novembre 2019 sont prescrits ( art. 109 CP ). Tenant compte de ces éléments, le tribunal de première instance, au jugement duquel la cour cantonale renvoie implicitement en rejetant l'appel sur ce point, a retenu qu'à tout le moins un des épisodes dénoncés a eu lieu "ultérieurement" [soit postérieurement au 1er novembre 2019]. Contrairement à ce soutient le recourant, cette conclusion ne repose pas sur une "moyenne de commission d'infractions", mais sur le fait que, de l'avis de l'autorité, des bousculades ont eu lieu durant l'entier de la période pénale décrite par l'intimée, soit - et également - jusqu'à la séparation des parties en 2020. Au vu des circonstances particulières qui ont marqué la relation entre les parties, l'invocation par le recourant d'une simple absence de détails sur les dates ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale, ni encore de la conclusion retenue. Il apparaît en effet qu'un climat de vives tensions empreignait les relations entre le recourant et l'intimée, et ce également au cours de la grossesse de cette dernière. L'épouse indique d'ailleurs avoir été poussée sur le lit à une reprise lorsqu'elle était enceinte. Le recourant n'allègue pas que ce climat conflictuel se serait apaisé. Au contraire, celui-ci a apparemment perduré après la naissance de l'enfant commun en septembre 2019, de même qu'après la séparation du couple en janvier 2020. Alors qu'elle décrivait les bousculades reprochées au recourant, l'intimée, dont les déclarations sont considérées crédibles par la cour cantonale et servent de fondement à l'état de fait retenu (v. supra consid. 3.2.1), a singulièrement mentionné un conflit ayant eu lieu alors que leur enfant avait trois mois, soit approximativement en décembre 2019. Tandis qu'elle se trouvait dans le lit avec ce dernier, le recourant a donné un énorme coup de pied dans ce meuble. La survenance de l'altercation du 14 avril 2020, lors de laquelle le recourant a soulevé et poussé l'intimée au sol (v. supra consid. 3.1), illustre également le fait que les conflits entre les parties ont continué au-delà de la date du 1er novembre 2019. On notera en outre que la police a, au cours de l'année 2020, été appelée à intervenir à deux reprises suite à des désaccords portant sur la garde de l'enfant commun. Au surplus, on relèvera qu'en retenant qu'une seule occurrence était survenue après le 1er novembre 2019, le tribunal de première instance et la cour cantonale ont retenu l'hypothèse la plus favorable au recourant.  
 
3.2.3. Au reste, la critique du recourant que "[l]a [Cour de justice] va même jusqu'à reprocher au [r]ecourant de ne pas avoir réagi au classement des quatre autres épisodes" est dénuée de tout fondement. Loin de formuler un tel reproche, la cour cantonale se limite en réalité à constater que la procédure concernant ces quatre bousculades a été classée par le tribunal de première instance et que le jugement de cette autorité n'a pas été contesté à cet égard. On comprend de cette motivation que la cour cantonale considère que le jugement de première instance a acquis force de chose jugée sur ces points ( art. 402 CPP ), de sorte que seuls restent à juger les faits concernant une occurrence parmi les cinq reprochées initialement au recourant.  
 
3.3. En ce qui concerne les faits du 23 avril 2020, lors desquels il aurait tenté d'empêcher l'intimée de déposer plainte contre lui (v. supra B.d), le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'en tant que la version de l'intimée et sa propre version sont contradictoires, il s'agirait de favoriser la version qu'il présente en application du principe in dubio pro reo . On rappellera que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve et que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (v. parmi d'autres: arrêts 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 destiné à publication; 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.1; 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas spécifiques où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels s'opposent celles de la victime en tant que principal élément à charge à celles, divergentes, de la personne accusée, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 destiné à publication; 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.1; 6B_892/2020 précité consid. 6.1; 6B_332/2020 précité consid. 3.2).  
Quant à la critique du recourant qu'on ne saurait retenir en sa défaveur le fait qu'il a déposé une plainte pénale contre son ex-compagne, on relèvera que la cour cantonale ne fait en réalité mention de cet élément que dans la perspective d'esquisser une image du comportement du recourant en procédure. C'est ensuite par rapport à ce comportement qu'elle retient que les propos de l'intimée sont parfaitement cohérents. Le recourant ne démontre pas qu'une telle appréciation serait arbitraire. Sa critique est d'autant plus insuffisante qu'elle est limitée à l'un des éléments retenus par la cour cantonale pour décrire le comportement du recourant, celle-ci relevant en sus à cet égard qu'il n'a pas hésité à menacer d'une plainte pénale les gendarmes intervenus le 14 avril 2020 et qu'il a demandé une correction de la main courante après coup. 
 
3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence, en tenant les faits dénoncés par l'intimée pour établis.  
 
4.  
Infractions en lien avec l'ex-compagne 
 
4.1. Le recourant conteste l'établissement des faits qui lui sont reprochés au préjudice de son ex-compagne (v. supra consid. B.g à B.j) en se plaignant de l'absence d'instruction de la plainte pénale qu'il a déposée contre cette dernière. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'en résulte cependant aucune conséquence sur l'établissement du comportement de celle-ci et l'appréciation de sa crédibilité. Les différents éléments pertinents à ces deux égards ont été pris en considération et librement appréciés par la cour cantonale ( art. 10 al. 2 CPP ). Le recourant ne peut en outre déduire aucun argument à son avantage du fait que l'ex-compagne n'a pas été entendue en qualité de prévenue. Au reste, sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, l'argumentation du recourant relative à l'absence d'instruction de sa plainte pénale s'inscrit et s'épuise dans la large critique - appellatoire et, dès lors, irrecevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 2.1) - qu'il formule à l'égard de l'appréciation de la crédibilité de son ex-compagne. Il en va ainsi lorsqu'il reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération le caractère violent et ambivalent du comportement de cette dernière, en se limitant à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité. On relèvera au demeurant que l'invocation par le recourant d'une absence de réaction violente de sa part face au comportement de son ex-compagne, fait que l'instruction de la plainte pénale permettrait d'établir à son avis, n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait manifestement insoutenable.  
 
4.2. Quant au coup de pied du 7 février 2021 (v. supra consid. B.h), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que "[le recourant] n'est [...] pas en mesure d'exclure avoir adopté un tel comportement, ce qui suggère qu'il s'y est adonné au cours de la relation". L'intéressé n'expose toutefois pas précisément en quoi cela serait insoutenable. Cette conclusion n'a, de toute manière, qu'une portée limitée, la cour cantonale ayant jugé, de manière peu affirmative, que cela pouvait "suggérer" la conclusion qu'elle a en réalité principalement tirée des déclarations (jugée détaillées et cohérentes après confrontation aux photographies produites) de l'ex-compagne. Cela étant, le recourant discute de manière essentiellement appellatoire, partant sans succès, l'appréciation de ses propres déclarations et avance en vain que son ex-compagne aurait l'intention de lui nuire et que les photographies ne démontreraient pas qu'il serait à l'origine des rougeurs qui y apparaissent.  
 
4.3. Enfin, s'agissant des faits du 3 juin 2021 (v. supra consid. B.j), le recourant se plaint que la cour cantonale tire un parallèle avec le raisonnement qu'elle avait tenu au sujet de ceux du 14 avril 2020 (v. supra consid. 3.1). Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale ne reconnaît qu'une faible crédibilité aux déclarations du recourant, notamment du fait que la version des faits qu'il présente revient en définitive à soutenir que son ex-compagne, à l'instar de l'intimée lors des faits du 14 avril 2020, se serait laissée choir d'elle-même au cours de l'altercation. Le recourant cherche à établir une différence entre les deux situations en alléguant, quant aux faits du 14 avril 2020, qu'il n'aurait jamais indiqué que l'intimée se serait laissée choir mais qu'à force de titrer sur l'ordinateur en direction du sol, elle s'était retrouvée à genoux. Cette futile distinction quant au déroulement des événements, qui repose au surplus sur des éléments de fait qui s'écartent de l'état de fait retenu par la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral est lié ( art. 105 al. 1 LTF ), n'est pas propre à démontrer un quelconque caractère arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale de la faible crédibilité du recourant.  
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir inféré du fait que l'ex-compagne avait la possibilité de partir l'impossibilité pour celle-ci de l'attaquer. Une telle conclusion ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué. La cour cantonale relève que la scène que le recourant décrit suppose que l'ex-compagne, pressée de s'en aller et - selon les déclarations de ce dernier - à même de le faire, ait fait le choix de l'attaquer, de se jeter au sol et d'y gésir de longues minutes. Elle considère que la version des faits du recourant est incohérente dans cette mesure, et c'est cette incohérence qui est alors prise en considération en défaveur de celui-ci dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité de ses déclarations. La critique du recourant manque dès lors son objectif. Lorsqu'il se prévaut du fait que son ex-compagne a reconnu l'avoir frappé sous le coup de l'énervement, le recourant perd de vue que les coups concernés ont été portés plus tard le jour des faits, alors que cette dernière était revenue au logement après l'avoir préalablement quitté. Le contexte de ces faits diffère ainsi de celui des faits reprochés au recourant, privant la critique qu'il soulève de sa pertinence. 
On relèvera encore que le recourant ne convainc pas lorsqu'il cherche à rattacher les lésions constatées à la chute de son ex-compagne, qui serait un événement distinct de l'acte par lequel il l'a repoussée. Par son argumentation, le recourant ne fait en définitive que nier sa contribution à la chute de l'intimée, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que c'est le geste du recourant qui a provoqué la chute et les lésions qui en résultent. Pour le reste, dans la mesure où il réitère encore sa thèse d'un complot fomenté par son ex-compagne et l'intimée dans le but de lui nuire, on renvoie à ce qui a été développé plus haut à cet égard (v. supra consid. 3.1).  
 
4.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer la présomption d'innocence, considérer les faits dénoncés par l'ex-compagne comme établis.  
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait au préjudice de l'intimée en faisant en particulier valoir que "l'acte d'accusation" aurait été rédigé en violation de l' art. 325 al. 1 let . f CPP du fait qu'il ne décrit pas avec la précision requise les dates auxquelles les infractions auraient été commises ni le lieu des "bousculades", leur déroulement et les éventuelles lésions causées. 
 
5.1. L'argumentation du recourant revient à invoquer une violation du principe d'accusation au sens de l' art. 9 al. 1 CPP , étant rappelé qu'il n'a pas été mis en accusation par acte d'accusation mais que l'ordonnance pénale du 13 décembre 2021 rendue contre lui en tenait lieu ( art. 356 al. 1 CPP ). Or ce dernier ne prétend ni avoir formulé un tel grief devant la cour cantonale, ni que cette dernière aurait omis de le traiter. En l'occurrence, il ressort du dossier cantonal que si une telle critique a certes été soulevée et discutée à titre préjudiciel lors de l'audience du 27 septembre 2022 par-devant le Tribunal de police, elle n'a ensuite plus été invoquée dans la déclaration d'appel du 22 novembre 2022, ni n'a été soulevée lors de l'audience du 25 juin 2023 par-devant la cour cantonale. Dans ces conditions, l'invocation de ce grief devant le Tribunal fédéral est incompatible avec les règles de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (cf. art. 80 al. 1 LTF ; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 2; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.  
Au demeurant, même si ce grief était recevable, il serait infondé. Le lieu et le déroulement des événements, à savoir le fait pour le recourant d'avoir violemment poussé l'intimée sur le lit, sont aisément identifiables à la lecture du résumé des moyens de preuve formulé dans l'ordonnance pénale ainsi que de la partie "en droit" de cette décision, dans laquelle le ministère public fonde les faits retenus en particulier sur les déclarations de l'intimée. En ce qui concerne la date des faits, la période temporelle indiquée est certes large. On notera cependant que selon la jurisprudence, on ne peut pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêts 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4 non publié in ATF 147 IV 505; 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 1.2.1), et qu'il est suffisant, sous l'angle temporel, que les actes reprochés soient circonscrits de manière approximative (arrêt 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3). Il est par ailleurs constant que le recourant a été à même d'identifier les comportements qui lui étaient reprochés puisqu'il a pu, tout en contestant de manière générale les bousculades, reconnaître un comportement du même type, en précisant que la bousculade en question aurait été réciproque et aurait eu lieu durant la grossesse de son épouse. Les fonctions de délimitation et d'information de l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (à ce sujet, cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.2) n'ont dès lors pas été mises en péril. Enfin, s'agissant de l'absence de description des éventuelles lésions causées, il suffit de rappeler que c'est le propre des voies de fait de ne causer ni lésions corporelles, ni dommages à la santé (v. ATF 134 IV 189 consid. 1.2, arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 
 
5.2. Les développements qui précèdent scellent le sort du grief de violation du droit à une décision motivée invoqué par le recourant à l'égard de l'absence de motivation du caractère (in-) suffisamment précis de l'acte d'accusation. La formulation de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne posant en définitive pas de difficultés du point de vue du principe d'accusation, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir, en l'absence de contestation du recourant à cet égard, pas développé ces questions. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait et lésions corporelles simples au préjudice de son ex-compagne en invoquant, à titre principal, un empêchement de procéder du fait qu'ils n'auraient pas fait ménage commun. 
 
6.1. À teneur de l'art. 123 ch. 2 al. 6 et de l' art. 126 al. 2 let . c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait, dans ce dernier cas, à condition que l'auteur ait agi à réitérées reprises, se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte, respectivement les atteintes, soit/soient commise (s) durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.  
Les art. 123 et 126 CP ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Le recourant ne soulève toutefois aucune critique concernant l'application de la loi dans le temps. Il n'y a a priori pas lieu d'examiner cette question plus avant (v. supra consid. 1.1). Au demeurant, on relèvera que les passages topiques concernant la poursuite d'office des infractions commises au préjudice du partenaire hétérosexuel ou homosexuel aux conditions susmentionnées n'ont pas subi de modification dans leur substance. La question de la détermination du droit applicable n'a, dans cette mesure, pas de conséquence dans le cas particulier.  
 
6.2. L'art. 123 ch. 2 al. 6 et l' art. 126 al. 2 let . c CP visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l' art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP , respectivement de l'art. 126 al. 2 let. b et bbis CP (arrêts 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées).  
La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées; arrêts 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2; 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_757/2020 précité consid. 2.2; 6B_1057/2015 précité consid. 1.1). 
 
6.3. Le recourant considère que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que son ex-compagne et lui avaient habité sous le même toit d'octobre 2020, date à laquelle la jeune femme a sous-loué son appartement, jusqu'à la fin du moins d'avril 2021. Dans la mesure où il oppose sa propre appréciation des différents éléments de preuve à celle retenue par la cour cantonale dans une démarche appellatoire, sa critique est irrecevable (v. supra consid. 2.1). Il en va ainsi lorsqu'il discute les déclarations de son ex-compagne et ses propres déclarations, lorsqu'il invoque que le contrat de bail était à son seul nom, de même que lorsqu'il cherche à rendre crédible l'absence de vie et de projet de vie communs en soulignant qu'il avait commencé à côtoyer son ex-compagne alors même qu'il vivait encore avec l'intimée.  
Au reste, le recourant reproche vainement à la cour cantonale d'avoir pris en considération l'intensité de sa relation avec son ex-compagne, et en particulier le fait qu'un enfant était né de leur relation de couple, pour retenir l'existence d'un ménage commun. Ces éléments peuvent être considérés pertinents pour apprécier l'existence d'une relation de concubinage. On relèvera en outre qu'en l'occurrence, ils sont mentionnés par la cour cantonale à l'appui de la version d'une cohabitation retenue sur la base des déclarations de l'ex-compagne, que la cour cantonale apprécie de manière diligente en veillant à expliquer les contradictions qu'elles contiennent. Il en résulte que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Toujours à l'encontre de sa condamnation pour voies de fait et lésions corporelles simples au préjudice de son ex-compagne, le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que la cour cantonale ne pouvait rendre son jugement sur les faits concernés alors même que la plainte pénale qu'il a déposée contre cette dernière n'a pas (encore) été instruite. 
 
7.1. D'emblée, on relèvera que la plainte pénale du recourant contre son ex-compagne ne fait pas l'objet de la présente procédure, à laquelle cette dernière n'est d'ailleurs pas partie. Dans la mesure où il se plaint de l'absence de suite réservée à sa plainte, sa critique sort du cadre de l'objet du litige, qui est circonscrit par l'arrêt attaqué, et est irrecevable ( art. 80 al. 1 LTF ; v. supra consid. 1.3).  
De même, en tant que le recourant se prévaut d'une violation de son droit à une décision suffisamment motivée du fait que la cour cantonale n'exposerait pas les motifs pour lesquels il serait possible de ne pas traiter la plainte, son grief porte sur une question qui sort du cadre de l'objet du litige, et qui n'avait, dès lors, pas à être discutée par la cour cantonale. 
 
7.2. Le recourant fait en outre valoir une violation de son droit à un procès équitable ( art. 6 CEDH et art. 3 al. 2 let. 2 CPP ) ainsi qu'une violation de la maxime d'instruction ( art. 6 CPP ) du fait que sa plainte pénale n'a pas été instruite. Soulevés pour la première fois devant l'instance fédérale, ces griefs sont invoqués de manière contraire aux règles de la bonne foi en procédure et sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF , v. supra consid. 5.1).  
Au demeurant, on rappellera que la cour cantonale a pu établir les faits et apprécier les preuves de manière conforme au droit fédéral indépendamment de l'instruction de la plainte pénale précitée (v. supra consid. 4.1). L'examen de l'argument du recourant qu'il se serait trouvé en situation de légitime défense ne dépend du reste pas non plus de l'instruction d'une procédure pénale contre son ex-compagne. Il en résulte qu'il n'a pas été empêché de se défendre efficacement contre les accusations qui pesaient sur lui en lien avec les infractions dénoncées par cette dernière. Le sort de ce grief dispense d'en examiner les prétendues conséquences sur l'établissement des faits pour les infractions qui lui sont reprochées au préjudice de l'intimée.  
De plus, le recourant ne démontre pas que l'autorité n'aurait pas instruit à charge et à décharge la procédure pénale dirigée contre lui. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne peut être suivi lorsqu'il prétend en substance que l'absence d'instruction de sa plainte reviendrait à le considérer d'emblée comme coupable. 
 
7.3. Du reste, si le recourant évoque une violation du principe d'unité de la procédure (v. art. 29 al. 1 CPP ) du fait qu'il est jugé alors que sa plainte n'a pas (encore) été instruite, il ne formule sa critique que dans le cadre de son grief - infondé (v. supra consid. 7.1) - de la violation de son droit à une décision motivée. Autant qu'il eût l'intention d'en faire un grief indépendant, le recourant aurait dû motiver sa critique conformément aux exigences de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ou, singulièrement, art. 106 al. 2 LTF en tant qu'elle se confond en l'invocation d'une violation du principe de l'égalité de traitement [ art. 8 Cst. ] ou du droit à un procès équitable [ art. 29 al. 1 Cst. , 6 par. 1 CEDH]). À défaut, cette critique est irrecevable. On relèvera de plus qu'étant soulevée pour la première fois devant l'instance fédérale, elle serait de toute manière contraire aux règles de la bonne foi en procédure et irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF , v. supra consid. 5.1).  
 
8.  
Le recourant soulève encore des griefs spécifiques à l'encontre de sa condamnation pour voies de fait au préjudice de son ex-compagne s'agissant des événements du 22 mai 2021. 
 
8.1. Il se plaint en particulier de la non-réalisation des éléments constitutifs de l'infraction, singulièrement de l'élément constitutif subjectif.  
Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.1). 
La cour cantonale, qui a considéré comme établi que le recourant a asséné un coup de poing au visage de son ex-compagne, la faisant chuter au sol, a implicitement admis que le recourant a agi de manière intentionnelle. On rappelera que déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (v. ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Or le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, ne formulant que de simples allégations quant au fait qu'il aurait repoussé son ex-compagne pour faire cesser son attaque. Sa démarche est purement appellatoire et est, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 2.1). C'est par conséquent au regard de l'état de fait retenu par la cour cantonale que s'examine la qualification juridique des faits opérée; celle-ci s'avère en l'occurrence conforme au droit fédéral. L'utilisation par la cour cantonale du terme "asséner" ne laisse subsister aucune ambiguïté quant au caractère intentionnel du coup, qui est au surplus inhérent au type de comportement reproché au recourant (à savoir le fait de porter un coup de poing au visage de son opposante). Pour le surplus, la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction, qui n'est pas litigieuse, n'appelle pas de remarque.  
 
8.2. Le recourant invoque en outre la légitime défense.  
 
8.2.1. Aux termes de l' art. 15 CP , quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.  
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; v. ég. ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5; plus récemment: arrêts 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1; 7B_252/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1). 
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). 
Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l' art. 15 CP , le juge atténue la peine ( art. 16 al. 1 CP ). 
 
8.2.2. La cour cantonale a nié une attaque fondant une légitime défense, considérant que la réaction de l'ex-compagne du recourant avait été provoquée par ce dernier ou qu'elle avait à tout le moins cessé avant le coup de poing litigieux. En bref, que le recourant ait cherché à protéger son véhicule ne justifiait pas qu'il s'en prît avec une telle intensité au bien juridique supérieur de l'intégrité physique de son opposante, dont l'état avait requis l'intervention d'une ambulance. Il avait ainsi largement dépassé les limites de la légitime défense. Soulignant que l'ex-compagne avait admis le jet de clés sur la carrosserie, la cour cantonale a retenu une légère diminution de l'amende ( art. 16 al. 1 CP ).  
On peine à identifier dans le recours les motifs pour lesquels la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en niant l'existence d'une attaque fondant une légitime défense, motifs qu'il appartenait au recourant de développer (cf. art. 42 al. 2 LTF ; v. supra consid. 1.1). Ce dernier se limite à invoquer à cet égard une contradiction dans l'arrêt attaqué, en relevant que la cour cantonale avait, inversement, tenu pour justifiée la riposte de son ex-compagne (dirigée contre l'intégrité physique du recourant) alors qu'il ne s'en était pris qu'à un bien matériel. Il tente ensuite de démontrer la proportionnalité de sa contre-attaque eu égard aux biens juridiques en jeu. Dans la mesure où le recourant se borne, pour l'essentiel, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer que cette dernière aurait excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi, il est douteux que le grief, qui n'est guère de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral, soit recevable. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), il apparaît que le recourant a lui-même créé la situation de conflit en pénétrant à l'arrière du véhicule de son ex-compagne pour reprendre ses clés, puis qu'il a pu se libérer de la prétendue emprise de son ex-compagne. Eu égard au bien matériel qu'il cherchait à protéger et à l'intensité de l'atteinte portée à l'intégrité physique de son ex-compagne, la réaction du recourant n'aurait au surplus en tous les cas pas pu être considérée comme proportionnée. Partant, fût-il recevable, le grief devrait être rejeté.  
 
9.  
Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique, même implicite, quant à la fixation de la peine qui lui a été infligée, dans son principe, ses modalités ou ses quotités. Il suffit de renvoyer à la décision cantonale qui n'apparaît entachée d'aucun vice patent relatif à l'application du droit fédéral (v. supra consid. 1.1).  
 
10.  
Le recourant conclut au versement d'indemnités au sens de l' art. 429 CPP ; en tant que sa conclusion suppose son acquittement, qu'il n'obtient pas, celle-ci est sans portée. 
De même, il ne conteste l'indemnité due à l'intimée en application de l' art. 433 CPP que sous l'angle de son acquittement de toute infraction. Le sort de son recours sur ce point rend dès lors également sans portée son grief. 
 
11.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1235/2023
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-08;6b.1235.2023 ?

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