Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_750/2024
Arrêt du 9 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Margaux Loretan, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2024 (n° 54 - PE21.014895-JZC).
Faits :
A.
Par jugement du 2 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement de première instance du 3 octobre 2023 en ce sens notamment que A.________ était libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.2, 5, 6 et 7), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.3), de contrainte (cas 2.1), de tentative de contrainte sexuelle (cas 4 et 5) et de pornographie (cas 1.4. 6. et 7 et au sens de l' art. 197 al. 1 CP pour le cas 5). Elle l'a en outre réformé en ce sens que A.________ était condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour contrainte sexuelle, pour tentative de contrainte sexuelle, pour pornographie et pour tentative de pornographie à une peine privative de liberté de 60 mois. Elle a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
B.
Par acte du 8 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens notamment qu'il soit condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 3), pour contrainte sexuelle (cas 3), pour pornographie au sens de l' art. 197 al. 5 CP (cas 5) et pour tentative de pornographie au sens de l' art. 197 al. 5 CP (cas 7) à une peine compatible avec le sursis, à tout le moins partiel, et un délai d'épreuve de 5 ans, le sursis étant subordonné à un suivi thérapeutique ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie, ainsi qu'à un suivi probatoire. Il conclut par ailleurs à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_545/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
2.
2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
2.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. jugement attaqué, consid. 16 p. 48), le recourant ne propose aucune motivation mettant en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier les art. 229 ss CPP ) en ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.
3.
Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines.
Lausanne, le 9 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière