Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_591/2024
Arrêt du 10 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 22 avril 2024
(ACPR/278/2024 - P/3508/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 27 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO , à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la ou les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale pour faux dans les titres, soit en particulier contre le Président de la Cour de justice qui a été le signataire d'un arrêt rendu le 5 septembre 2023 la concernant. De surcroît, cette dernière personne est un magistrat et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que celui-ci aurait adopté dans l'exercice de sa fonction. La recourante ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO ; art. 1 et 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]); celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
La recourante ne soulève par ailleurs aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière