Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_593/2024
Arrêt du 10 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 22 avril 2024
(ACPR/279/2024 - P/17815/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 27 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. arrêt attaqué, p. 3 s.), la recourante n'articule aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 382 CPP ) en déclarant son recours cantonal irrecevable en l'absence d'un intérêt juridiquement protégé.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière