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10/07/2024 | SUISSE | N°7B_683/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 10 juillet 2024  , 7B 683/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_683/2024  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président. 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre

l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 mai 2024 
(502 2024 108). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de l'État de Fribourg mène un...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_683/2024  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président. 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 mai 2024 
(502 2024 108). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de l'État de Fribourg mène une instruction pénale contre A.________, né en 1979 et domicilié aux États-Unis d'Amérique (ci-après également: les États-Unis), État dont il est ressortissant, notamment pour actes préparatoires délictueux à enlèvement et séquestration (art. 260bis al. 1 ch. e CP), insoumission à une décision de l'autorité ( art. 292 CP ) et délits au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de la loi fédérale sur les armes (LArm).  
Il est notamment reproché à A.________ d'avoir pris, au mois de janvier 2024, des mesures concrètes, sur le plan tant organisationnel que matériel, en vue de l'enlèvement de sa fille B.________, née en 2016 et domiciliée, avec sa mère C.________, à V.________ (VD). En outre, entre 2016 et 2017, A.________ aurait importé en Suisse, depuis les États-Unis, de la marijuana destinée à sa consommation personnelle ainsi qu'à la vente ou à une remise gratuite. Le 25 janvier 2024, il aurait fait expédier, depuis les États-Unis, à une personne de sa connaissance, établie à U.________ (FR), un colis contenant un taser , trois sprays au poivre, trois sachets sous vide contenant 100.59 grammes bruts de marijuana et un récipient en plastique contenant 131.86 grammes bruts de bonbons au THC.  
 
A.b. A.________ a été arrêté le 31 janvier 2024 alors qu'il se trouvait devant l'immeuble où résidaient son ex-épouse C.________ et l'enfant B.________, cela en dépit de l'interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée le 24 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 2 février 2024, le Tribunal fribourgeois des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 avril 2024.  
 
B.b. Par ordonnance du 29 avril 2024, le TMC a rejeté la demande de libération que A.________ avait formulée le 15 avril 2024 et, cela fait, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2024.  
B.c Par arrêt du 21 mai 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 29 avril 2024. 
 
C.  
Par deux actes remis à la Poste suisse le 24 juin 2024 - l'un rédigé en français et l'autre en anglais -, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mai 2024, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. 
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La Chambre pénale renonce à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir contre la décision attaquée, dès lors que ce prononcé incident, rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF ), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. En tant que le recourant présente un premier mémoire rédigé en français, à savoir dans une langue officielle, celui-là est recevable sous l'angle de l' art. 42 al. 1 LTF .  
Tel n'est en revanche pas le cas du second mémoire du recourant, rédigé en anglais, dont il ne sera dès lors pas tenu compte. On observera néanmoins que le mémoire en langue française paraît contenir les mêmes développements que celui rédigé en langue anglaise, dont il constituerait une traduction intégrale. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).  
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (sur cette notion, voir: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
1.3.2. Dans une première partie des motifs contenus dans son acte de recours, le recourant soutient en substance que son statut de citoyen américain s'opposerait à son placement en détention provisoire, de même que, plus largement, à l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse.  
Ce faisant, le recourant ne présente toutefois aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne peut en particulier pas se satisfaire d'invoquer, sans développement précis, son droit à la liberté d'expression - qu'il entend déduire de la Constitution des États-Unis d'Amérique - ou encore le Traité entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 25 mai 1973 (RS 0.351.933.6), dont on ne voit pas d'emblée en quoi il ferait obstacle à la conduite, en Suisse, d'une instruction pénale contre le recourant ou à sa détention provisoire s'agissant d'infractions qu'il y aurait commises. 
 
1.3.3. Il en va de même lorsqu'en faisant référence à diverses conventions internationales, soit notamment à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue le 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02), le recourant exprime des considérations toutes générales au sujet de ses relations - apparemment très conflictuelles - avec C.________ et qu'il tente dans ce contexte de remettre en cause la validité des différents jugements et décisions rendus par les juridictions civiles fribourgeoises et vaudoises, dont il ne reconnaît pas la légitimité.  
 
2.  
 
2.1. Par les arguments déployés dans la suite de son mémoire, le recourant conteste avoir eu le projet d'enlever sa fille B.________.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
2.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_152/2024 du 19 février 2024 consid. 3.3). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (arrêts 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2; 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2.2). 
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). 
 
2.2.3. L' art. 260bis al. 1 let . e CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'actes relevant de l'infraction décrite à l' art. 183 CP (séquestration et enlèvement).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé, en référence à son précédent arrêt du 11 mars 2024 confirmant la détention provisoire du recourant, que ce dernier était arrivé en Suisse le 29 janvier 2024, par un avion ayant atterri à l'Aéroport de Genève, et qu'il avait à cette occasion réussi à passer les contrôles douaniers en dépit de son signalement au RIPOL. À son arrivée, il avait créé un événement live sur Facebook, censé durer du 29 janvier 2024 à 7 heures 30 au 5 février 2024 à 8 heures 30, dans lequel il annonçait publiquement qu'il s'était rendu en Suisse pour être avec sa fille B.________, pour faire valoir ses droits relatifs à son mariage avec C.________ et pour annuler le divorce qu'il prétendait avoir été falsifié. Par la suite, il avait loué une voiture, pourvue d'un réhausseur de siège pour enfant, et s'était muni de divers appareils d'observation et d'enregistrement ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.), avant d'être finalement interpellé le 31 janvier 2024, dans la soirée, près de l'immeuble de V.________ dans lequel logeaient C.________ et l'enfant B.________.  
Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024, le recourant avait répété qu'il contestait la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu'il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut maintenant la suspension de tout droit de visite ou celle rendue le 14 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois lui interdisant de prendre contact avec C.________ et l'enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d'approcher à moins de 200 mètres de l'immeuble dans lequel elles résidaient, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue à l' art. 292 CP ("Je n'ai pas besoin de permission. Je m'en fous de cette interdiction car la Suisse n'a pas d'autorité sur moi [...]"). Le recourant avait par ailleurs fermement contesté être divorcé de C.________ - qu'il avait d'ailleurs traité de "pute" et de "chienne" durant l'audition -, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il avait enfin revendiqué avec force ses droits sur sa fille, alléguant notamment qu'elle était en danger dès lors que sa mère la maltraitait et la négligeait. 
Les investigations menées par la suite avaient encore renforcé les soupçons selon lesquels il était venu en Suisse dans le but d'enlever sa fille. Il en allait ainsi du fait qu'il aurait expédié à une connaissance en Suisse, depuis les États-Unis, un colis contenant notamment un taser et des sprays au poivre, le paquet ayant été intercepté par la douane suisse le 25 janvier 2024, soit quelques jours avant son arrivée. Il aurait en outre recouru aux services de D.________, détective privé, afin de connaître de manière précise la localisation de l'école et de la résidence de l'enfant, voire les horaires et les habitudes de celle-ci et de sa mère. Enfin, au regard des données résultant de l'exploitation des supports informatiques saisis, il pourrait déjà s'être rendu, le 30 janvier 2024, à l'école de B.________ pour tenter de l'enlever, un message audio retrouvé dans l'un des supports faisant état des propos suivants: "Je suis à l'école et quand B.________ arrivera, je la prends et j'ai des plans avec elle [...]" (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 4 s.).  
 
2.4. Au regard de ces éléments, déduits pour l'essentiel des différents rapports de police établis en cours de procédure, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni n'a violé le droit fédéral, en estimant qu'il existait des indices sérieux portant sur l'existence de dispositions concrètes prises par le recourant en vue de l'enlèvement de B.________.  
Face aux indices mis en exergue par la cour cantonale, le recourant ne saurait se satisfaire d'arguer une nouvelle fois qu'il souhaitait simplement voir sa fille et l'embrasser. Si la police a certes relevé qu'il était peu probable que le recourant ait eu l'intention de partir aux États-Unis avec B.________, dès qu'il ne disposait que d'un seul billet d'avion pour son retour et qu'il ne détenait pas le passeport de sa fille, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire qu'il existait en revanche suffisamment d'éléments laissant craindre, en l'état de la procédure, que le recourant avait eu l'intention de l'emmener avec lui, en des lieux indéterminés, au mépris des décisions judiciaires civiles et en faisant au besoin usage d'une forme de contrainte. Comme l'a également relevé la cour cantonale sans arbitraire, il n'était pas déterminant que le recourant n'avait pas évoqué un quelconque projet d'enlèvement au détective privé qu'il avait mandaté depuis plusieurs mois ou aux personnes avec lesquelles il était en contact en Suisse, ni encore qu'il avait omis de prendre des notes ou d'inscrire des rappels à ce sujet dans le carnet qu'il portait constamment sur lui. 
Bien plutôt, il pouvait être tenu compte de l'attitude exprimée par le recourant, qui, bien décidé à outrepasser les décisions et la loi suisses - dont il ne reconnaît pas la légitimité -, est persuadé qu'il est toujours marié avec la mère de B.________, laquelle est selon lui une "preneuse d'otage" et une "terroriste", si bien que sa fille serait en danger (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 6). 
 
3.  
Le recourant ne revient pas sur les autres charges pesant sur lui, ni ne conteste, à juste titre, l'existence d'un risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP ; sur les conditions d'un tel risque, voir ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). 
Sur ce dernier point, la cour cantonale, suivant en cela les motifs exposés par le TMC, pouvait en effet valablement tenir compte du fait que le recourant, ressortissant américain, n'avait aucune réelle attache avec la Suisse, où il n'avait pas de statut légal. Le seul fait que sa fille vive en Suisse n'y changeait rien, attendu que ses relations personnelles avec celle-là avaient été suspendues par les juridictions civiles, notamment en raison de l'absence de relations père-fille depuis longtemps. En outre, contrairement à ce que le recourant entendait faire valoir, il n'était pas venu en Suisse pour répondre à sa convocation judiciaire, le 30 janvier 2024, par-devant le Juge de police du district du Lac. Il avait en effet été dispensé de comparaître dès lors que, selon ses dires, il était malade ce jour-là. Or il ressortait des images et des vidéos extraites de son téléphone mobile et de sa caméra, mais également des déclarations du détective privé D.________, que, le 30 janvier 2024, le recourant avait effectué une filature avec ce dernier, alors qu'il s'était par ailleurs rendu, ce même jour, chez la mère de C.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 7; ordonnance du TMC du 29 avril 2024, p. 12). 
 
4.  
 
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l' art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
4.2. Le recourant ne remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence, à ce stade de la procédure, de mesures de substitution susceptibles d'être mises en oeuvre pour pallier le risque de fuite retenu.  
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure aussi respecté du point de vue temporel ( art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas non plus spécifiquement. 
 
4.3. On relèvera enfin, à la suite de la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 7 s.), qu'au regard de la nature des faits redoutés en l'espèce ainsi que du caractère instable, imprévisible et agressif du recourant, il apparaît judicieux, s'agissant en particulier de la possibilité d'un passage à l'acte, de faire montre de prudence et d'attendre les enseignements qui seront à cet égard susceptibles d'être déduits de l'expertise psychiatrique qui a été mise en oeuvre. Dans ce contexte, les autorités cantonales sont néanmoins invitées à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le rapport d'expertise soit établi dans un délai raisonnable ou, à tout le moins, qu'une première appréciation de l'expert leur parvienne rapidement.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, au Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg et à Véronique Fontana, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_683/2024
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-10;7b.683.2024 ?

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