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11/07/2024 | SUISSE | N°6B_344/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 11 juillet 2024  , 6B 344/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_344/2023  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Pierre Mauron et Florence Perroud, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 


place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. B.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Vol en bande; présomption d'innocence, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt rendu 
le 13 ja...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_344/2023  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Pierre Mauron et Florence Perroud, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. B.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Vol en bande; présomption d'innocence, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt rendu 
le 13 janvier 2023 par la Cour d'appel pénal 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (501 2021 79). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 octobre 2020, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de vol en bande et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie et sans sursis. En substance, il l'a en outre notamment condamné à verser à B.________ SA 350'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel subi et 11'516 fr. 85 à titre de juste indemnité au sens de l' art. 433 CPP . 
 
B.  
Statuant par arrêt du 13 janvier 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par A.________ et rejeté l'appel joint déposé par le Ministère public de l'État de Fribourg. Elle a notamment assorti la peine privative de liberté infligée à A.________ d'un sursis partiel, soit 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant quatre ans. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Au mois de juin 2015, en compagnie du dénommé C.________, A.________ a rencontré D.________ et son épouse à U.________, en Italie, sous le pseudonyme de E.________, pour discuter de l'investissement soi-disant envisagé en faveur de B.________ SA.  
Par la suite, A.________ a rencontré D.________ à deux reprises, à U.________ puis à V.________, pour parler des modalités du futur prêt et du commissionnement du dénommé C.________. 
 
B.b. Dans un premier temps réticent, D.________ a finalement accepté la demande de son investisseur de montrer en cash le montant de la commission convenue, soit 350'000 francs.  
Un rendez-vous a été fixé le 25 août 2015 pour que C.________ vînt vérifier le montant. Celui-ci a finalement envoyé deux partenaires afin d'effectuer ce contrôle. Il s'agissait d'un couple dont l'homme a dit s'appeler G.F.________. Comme convenu avec C.________, G.F.________ a mis l'argent présenté par D.________ dans une enveloppe qu'il a ensuite entourée de ruban adhésif marron, sous prétexte de sceller ainsi l'argent. Durant ce rendez-vous, A.________, toujours sous le pseudonyme de E.________, a appelé D.________ à plusieurs reprises pour le distraire pendant la vérification des fonds et permettre au couple F.________ d'échanger l'enveloppe, déposée sur la table et contenant les 350'000 fr., contre un leurre qui avait été préparé avant le rendez-vous. Le couple a ensuite quitté W.________ pour se rendre en taxi à la gare de Fribourg, avant de disparaître. 
 
B.c. Le jour même, vers 18h00, A.________, alias E.________, a appelé D.________ pour l'informer qu'il s'était lui-même fait avoir par le dénommé C.________ et fait voler 400'000 fr. et lui a conseillé d'aller vérifier le contenu de l'enveloppe. Alors que D.________ le rappelait pour lui dire qu'il s'était également fait tromper, A.________ lui a conseillé avec insistance de ne pas faire de scandale et l'a rassuré en lui affirmant qu'il s'assurerait d'obtenir une reconnaissance de dette pour obtenir le remboursement de l'argent.  
 
B.d. D.________ a déposé plainte pénale le même jour.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2023. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit reconnu coupable de vol et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (subsidiairement de 15 mois), avec sursis complet pendant un délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et, plus subsidiairement, à une peine privative de liberté avec sursis partiel compatible avec la peine qu'il a purgée. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public de l'État de Fribourg conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le fond du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la circonstance aggravante d'affiliation à une bande et d'avoir ainsi établi les faits de manière manifestement inexacte et violé le principe de la présomption d'innocence et l'art. 139 ch. 3 aCP. 
 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.1.3. Dans sa teneur au moment des faits et dont le recourant ne conteste à juste titre pas ici l'applicabilité, l'art. 139 aCP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). Cette disposition a ultérieurement fait l'objet de modifications rédactionnelles et prévoit également des peines menaces différentes.  
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l' art. 27 CP (arrêt 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 135 ad art. 139 CP ; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 76 ad art. 139 CP ). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, op. cit. , no 122 ad art. 139 CP ; PAPAUX, op. cit. , no 83 ad art. 139 CP ).  
Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.1; 6B_1145/2016 précité consid. 1.4; 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.4.2; 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 4). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que c'était à bon droit que le tribunal de première instance avait considéré que les conditions de la circonstance aggravante d'affiliation à une bande étaient réunies. Exposant que ladite circonstance aggravante suppose la réunion de trois conditions, soit (1) la réunion de deux ou plusieurs personnes, (2) la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre et (3) un certain degré d'organisation au sein de la bande, elle a tout d'abord constaté que le recourant ne contestait pas la participation de plusieurs personnes à la commission de l'infraction de vol et a jugé que cela ne faisait aucun doute.  
S'agissant de la volonté des auteurs de commettre plusieurs infractions du même genre, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas fait l'objet d'autres condamnations récentes pour des infractions contre le patrimoine. Elle a jugé qu'il n'en restait pas moins qu'il était "fortement soupçonné" d'être impliqué dans plusieurs affaires d'arnaque en bande et, notamment, dans trois cas présentant le même mode opératoire que celui utilisé dans les faits qui lui étaient ici reprochés. 
Dans le premier cas, H.________ a remis en 2012, dans le contexte d'un prétendu investissement immobilier en Suisse et d'échange d'argent non déclaré contre des euros, 250'000 fr. au dénommé I.________ et a reçu des faux billets en contrepartie. La cour cantonale a indiqué que l'enquête de la police genevoise avait permis d'identifier le recourant comme étant I.________ et que, si le Ministère public genevois avait classé la procédure malgré des éléments accablants, c'était notamment faute d'avoir pu entendre H.________. 
Dans un deuxième cas, le recourant a fait l'objet d'une procédure pénale en Italie pour avoir participé à une tentative d'escroquerie à l'encontre de J.________ en 2015. La cour cantonale a indiqué que le recourant avait expressément reconnu devant le ministère public avoir tenté cette escroquerie, sans toutefois fournir davantage de détails. 
Dans un troisième cas, K.________ a sans hésitation désigné, lorsqu'une planche photo lui a été présentée par la police, le recourant comme étant l'homme qu'il avait rencontré à X.________ sous le nom de L.________ et qui avait souhaité lui acheter des diamants sans négocier le prix des pierres et en insistant lourdement sur un paiement au comptant. 
La cour cantonale a retenu que "l'implication indéniable" du recourant dans ces trois cas et la dissimulation systématique de son identité sous des noms d'emprunt ne laissaient planer aucun doute sur sa volonté de commettre d'autres infractions contre le patrimoine en sus du vol effectué au préjudice de la partie plaignante. Quant à la volonté des autres auteurs de ce vol de commettre d'autres infractions du même type, soit le dénommé C.________ et les époux F.________ qui agissaient aussi sous une fausse identité, la cour cantonale a considéré qu'elle ne faisait également aucun doute eu égard notamment au fait que le nom de C.________ ressortait dans plusieurs autres affaires d'arnaque en bande, et en particulier les cas J.________ et K.________. La cour cantonale a en outre retenu que le grand nombre de personnes contactées en Suisse avec le numéro utilisé par le dénommé C.________ sur une période de moins de trois mois montrait toute la détermination des compères pour trouver de nouvelles cibles à gruger. 
S'agissant de la troisième condition de la circonstance aggravante de la bande, soit le certain degré d'organisation au sein de la bande, la cour cantonale s'est, en substance, référée au jugement de première instance, a mis en exergue quelques points et a retenu un haut degré d'organisation de la bande et une intense collaboration entre ses membres. Elle a jugé que le recourant ne pouvait pas nier son appartenance à cette bande au vu du fait que son nom ressortait clairement de plusieurs cas présentant le même mode opératoire et ayant fait l'objet d'enquêtes policières, "ce qui, à l'instar de l'apparition récurrente du nom de C.________, ne p[ouvait] constituer une coïncidence". 
 
1.3. Le recourant invoque, sous plusieurs angles, la violation du principe de la présomption d'innocence et considère que l'arrêt entrepris est arbitraire et lèse le sentiment de justice et d'équité. En substance, il invoque que, bien que son nom ait pu apparaître lors d'investigations effectuées en lien avec d'autres affaires, il ne pouvait pas en être déduit qu'il était impliqué dans ces affaires alors qu'il a été acquitté des chefs de prévention retenus à son encontre, respectivement qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre et que les circonstances précises de ces affaires demeuraient inconnues. Il soutient qu'a fortiori, son implication ne saurait être qualifiée d'"indéniable" et que l'on ne pouvait pas considérer qu'aucun doute ne subsistait quant à sa volonté de commettre d'autres infractions.  
Enfin, le recourant estime qu'il est particulièrement choquant et contradictoire que la cour cantonale ait retenu, dans l'appréciation de la circonstance aggravante du métier, que, "en l'absence de toute condamnation dans le cadre des autres affaires où il est impliqué, la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP) ne permet pas d'affirmer qu['il] aurait commis plusieurs vols consommés dans une période définie, condition sine qua non pour retenir la circonstance aggravante du métier", alors que ces mêmes affaires, cette fois-ci dans l'analyse de la circonstance aggravante de la bande, avaient été considérées comme déterminantes par la cour cantonale.  
 
1.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne saurait être suivi.  
D'une part, la cour cantonale tient pour établi des faits pour lesquels le recourant n'a pas été condamné, voire même, s'agissant de l'affaire H.________, pour lesquels il est au bénéfice d'une ordonnance de classement, qui équivaut à un acquittement si elle est entrée en force ( art. 320 al. 4 CPP ). Ce faisant, elle a violé la présomption d'innocence du recourant ( art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) et l'art. 139 ch. 3 aCP en se fondant sur ces éléments pour retenir la circonstance aggravante de l'affiliation à une bande à la charge du recourant. 
D'autre part, la cour cantonale s'est livrée à un examen purement rétrospectif des éventuels agissements du recourant. Or, la circonstance aggravante de la bande requiert qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis et, donc, qu'il puisse être retenu que les auteurs ont la volonté de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (cf. supra consid. 1.1.3). N'est donc pas déterminante à elle seule la commission d'éventuelles infractions du même type par le recourant dans le passé ni le fait que le recourant aurait la volonté de commettre d'autres infractions contre le patrimoine et qu'il en irait de même des autres auteurs. On ne saurait non plus déduire de la seule commission d'une infraction par le recourant avec d'autres personnes que celui-ci était prêt à commettre en bande d'autres infractions du même type. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs s'étaient associés avec la volonté de commettre à l'avenir de nouvelles infractions, elle a violé l'art. 139 ch. 3 aCP en considérant que la circonstance aggravante de la bande était réalisée en l'espèce.  
Partant, le grief du recourant doit être admis. Dans la mesure où la cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, la circonstance aggravante de la bande ne pouvant être retenue, point n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant, relatifs à la quotité de la peine, à l'octroi du sursis, à la libération de sûretés et à l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires et peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Fribourg ( art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF ). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet ( art. 64 al. 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Fribourg versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_344/2023
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-11;6b.344.2023 ?

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