Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_349/2024
Arrêt du 16 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
enquête préalable en protection de mineur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2024 (GA24.005810-240359 92).
Vu :
le recours (traité comme recours en matière civile) interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance du 5 juin 2024 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 20 juin 2024;
l'ordonnance du 28 juin 2024 lui impartissant un délai supplémentaire au 3 juillet 2024 pour s'en acquitter;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 juillet 2024;
Considérant :
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé ( art. 62 al. 3 LTF );
que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que, au demeurant, il eût été de toute manière déclaré irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi