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16/07/2024 | SUISSE | N°6B_564/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 16 juillet 2024  , 6B 564/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_564/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (lé

sions corporelles graves; vol d'importance mineure), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 10 juin 2024 (CP 42 / 2023...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_564/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (lésions corporelles graves; vol d'importance mineure), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 10 juin 2024 (CP 42 / 2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte portant la date manuscrite du 10 juillet 2024, mais posté le 12 juillet suivant (cachet de la poste), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 10 juin 2024 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). 
En l'espèce, il ressort du dossier que le pli contenant le jugement querellé a été notifié en date du 11 juin 2024. À teneur des dispositions précitées, le délai de recours est arrivé à échéance le 11 juillet suivant. Déposé le lendemain 12 juillet 2024, le recours s'avère tardif. Il est, par conséquent, irrecevable. 
 
3.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_564/2024
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-16;6b.564.2024 ?

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