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23/07/2024 | SUISSE | N°1C_443/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 23 juillet 2024  , 1C 443/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_443/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Lutry, 
Le Château, case postale 190, 
1095 Lutry. 
 
Objet 
Travaux exécutés sans autorisation; frais d'expertise, 
 
re

cours contre la décision incidente du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2024 (AC.2022.0138). 
 
 
Considérant en...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_443/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Lutry, 
Le Château, case postale 190, 
1095 Lutry. 
 
Objet 
Travaux exécutés sans autorisation; frais d'expertise, 
 
recours contre la décision incidente du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2024 (AC.2022.0138). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 mai 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 concernant des travaux effectués sans autorisation sur la parcelle n° 3802. 
Le 20 février 2024, le Juge instructeur a confié à B.________, à Lausanne, une mission d'expertise visant à effectuer, pour chacun des bâtiments concernés, un relevé complet et précis de l'état existant mettant en exergue les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016 et à calculer le coefficient d'utilisation du sol pour chacun des niveaux. 
Le 30 avril 2024, le Juge instructeur a transmis aux parties une copie d'un courrier de l'expert du 24 avril 2024 et du devis pour prestations d'expertise du même jour. Il les a informées de l'organisation d'une séance de mise en oeuvre dans les locaux du tribunal à la prochaine date utile. Il a requis une avance des frais d'expertise de 10'000 francs chacune à la charge de A.________ et de la Commune de Lutry, un délai échéant au 21 mai 2024 leur étant imparti pour s'exécuter. Vu l'urgence, il ordonnait la mise en oeuvre immédiate de l'expertise. 
Par acte daté du 18 mai 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal en concluant principalement à son annulation. 
Statuant le 6 juin 2024, cette juridiction s'est estimée incompétente, a déclaré le recours irrecevable et a transmis celui-ci en date du 21 juin 2024 à la Cour de droit civil du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, retiré le 1 er juillet 2024, un délai au 15 juillet 2024 a été imparti à A.________ pour adapter son recours aux exigences de forme requises par la loi sur le Tribunal fédéral.  
Estimant le délai trop court, A.________ a demandé, par courrier recommandé du 3 juillet 2024, qu'il soit prolongé au 16 août 2024. Cette requête a été rejetée le 5 juillet 2024 par courrier envoyé sous pli simple prioritaire et par voie recommandée. Aucune écriture n'a été déposée dans le délai échéant au 15 juillet 2024. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont transmis d'office par une autorité cantonale comme objet éventuel de sa compétence. 
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale en matière de police des constructions. Tel est le cas de la procédure cantonale AC.2002.0138 qui se rapporte à des travaux entrepris sans autorisation sur la parcelle du recourant. La décision incidente du Juge instructeur, qui communique aux parties un devis pour prestations d'expertise et qui leur impartit un délai pour s'acquitter d'une avance des frais d'expertise de 10'000 francs chacune, n'est pas susceptible d'un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public en vertu de l'art. 94 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). La communication du recours au Tribunal fédéral ne prête ainsi pas à discussion et la condition de l'épuisement des instances cantonales posée à l' art. 86 al. 1 let . d LTF est réalisée.  
 
2.2. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure de recours pendante devant la Cour de droit administratif et public et revêt un caractère incident. Elle ne porte pas sur une question de compétence ou sur une demande de récusation au sens de l' art. 92 LTF . Elle ne pourrait être déférée auprès du Tribunal fédéral que si les conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF sont remplies, à savoir si elle est propre à causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
Si l'on excepte quelques situations particulières non réalisées en l'occurrence (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4), le préjudice irréparable visé à l' art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme tel (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Ainsi, le fait d'être exposé au versement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; cf. arrêt 5A_523/2023 du 23 octobre 2023 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (ATF 107 Ia 269 consid. 2; voir aussi arrêt 5A_341/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.2.1). 
La décision attaquée astreint le recourant à s'acquitter de la somme de 10'000 francs à titre d'avance sur les frais d'expertise. Il ne s'agit pas d'un dommage irréparable, puisqu'elle réserve le sort de ces frais avec le jugement au fond. Le recourant ne prétend pas ne pas disposer de la somme requise à ce titre. Il n'allègue pas davantage avec raison que la Commune de Lutry ne serait pas en mesure de lui rembourser sa part des frais d'expertise s'ils devait finalement être intégralement mis à la charge de celle-ci (ATF 107 Ia 269 consid. 2). Le recourant s'en prend en réalité à la mission d'expertise ordonnée le 20 février 2024 qui devrait porter selon lui non pas sur un relevé de l'état existant et sur le calcul du coefficient d'utilisation du sol, mais sur le bien-fondé des allégations de faits prétendument constitutifs d'une infraction à l'art. 105 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Or, pour autant qu'il ne soit pas à tard pour la remettre en cause, il s'agit là d'une ordonnance de preuves, de nature incidente, ne causant pas de dommage irréparable (cf. ATF 134 III 188). L'allongement de la procédure constitue un inconvénient de fait impropre à établir un dommage irréparable de nature juridique au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2). 
Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réalisées. L'admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale. Par ailleurs, on ne saurait affirmer que l'expertise serait d'une grande complexité et ne pourrait être exécutée dans un délai raisonnable, l'expert précisant être en mesure de déposer son rapport dans les seize semaines suivant la confirmation de son mandat. Les frais d'expertise, devisés à 22'300 francs, ne sauraient davantage être tenus pour excessivement onéreux. 
Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, tel que déposé, il satisfait aux exigences de motivation requises (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Lutry et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_443/2024
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-23;1c.443.2024 ?

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