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23/07/2024 | SUISSE | N°7B_650/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 23 juillet 2024  , 7B 650/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_650/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matiè

re, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mai 2024 (ACPR/334/2024 - P/4730/2024). 
 
 
Faits :  
 
A...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_650/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mai 2024 (ACPR/334/2024 - P/4730/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 6 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2024 par le Ministère public genevois. 
 
B.  
Par acte du 12 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 6 mai 2024. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 19 février 2024, le recourant avait déposé plainte contre B.________ pour "appropriation illicite d'objets confiés en dépôt". Il reprochait au précité d'avoir évacué, puis de s'être approprié, des biens mobiliers entreposés dans un garde-meubles qu'il (lui, le recourant) avait pris en location, entre 2006 et 2009, auprès de la société C.________ Sàrl, dont B.________ était l'associé gérant (cf. arrêt attaqué, Faits, let. B.b p. 2).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Il peut être déduit du mémoire de recours que le recourant entend se faire indemniser par B.________ pour le dommage qu'il prétend avoir subi en raison des faits décrits ci-avant.  
 
1.3.2. C'est toutefois le lieu de rappeler qu'une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 7B_283/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).  
Cela étant relevé, le recourant ne conteste pas avoir déjà saisi les juridictions civiles, en 2011, d'une action contre B.________ relativement au dommage qu'il aurait subi en lien avec les biens qui auraient été évacués sans ménagement du garde-meubles qu'il louait. Or cette action avait été rejetée par jugement du Tribunal genevois de première instance du 25 février 2013. Ce jugement avait ensuite été confirmé sur appel par arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 et le recourant avait encore vainement saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile (cf. arrêt 4A_613/2013 du 21 février 2014; arrêt attaqué, Faits, let. B.b p. 2). 
 
1.3.3. Il paraît donc que les prétentions civiles du recourant font déjà l'objet d'une décision entrée en force, ce qui est de nature à faire obstacle à l'exercice d'une action civile par adhésion à la procédure pénale. Dans un tel contexte, il aurait à tout le moins appartenu au recourant de préciser en quoi les conclusions prises contre B.________ devant les juridictions civiles se distingueraient de celles de son éventuelle action civile par adhésion à la procédure pénale, ce qu'il ne fait aucunement.  
Dans cette mesure, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il dispose de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
On observera en particulier que le recourant ne revient pas sur le constat opéré par la cour cantonale quant au caractère tardif de sa plainte, en tant qu'elle portait sur l'infraction de dommages à la propriété ( art. 144 al. 1 CP ; cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 5 s.). 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En tant que le recourant semble se plaindre d'avoir été invité par la cour cantonale à fournir des sûretés pour couvrir les frais afférents à son recours (cf. art. 383 CPP ), il apparaît qu'il en a finalement été dispensé en raison de sa situation financière défavorable (cf. arrêt attaqué, Faits, let. A.b p. 2). La cour cantonale est ainsi entrée en matière sur le recours après avoir constaté qu'il était recevable en la forme (cf. arrêt attaqué, consid. 1 p. 3). Comme celui-ci a toutefois été jugé mal fondé, la cour cantonale pouvait valablement renoncer à ordonner un échange d'écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP a contrario ), sans violer le droit d'être entendu du recourant. Cela étant, on ne distingue aucun grief qui justifierait d'entrer en matière sur le recours indépendamment des conditions de l' art. 81 al. 1 LTF .  
 
4.  
Dès lors qu'il ne satisfait manifestement pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_650/2024
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-23;7b.650.2024 ?

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