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25/07/2024 | SUISSE | N°7B_724/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 25 juillet 2024  , 7B 724/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_724/2024  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Traduction du jugement de première instance, 
 

recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 6 juin 2024 (CN.2024.15). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge présidant la Cour d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_724/2024  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Traduction du jugement de première instance, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 6 juin 2024 (CN.2024.15). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge présidant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) a notamment rejeté la requête par laquelle A.________ avait sollicité la traduction en langue allemande du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) du 17 juin 2022 (SK.2022.22), rédigé en français. 
 
B.  
Par acte du 1er juillet 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il demande par ailleurs que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et que l'assistance judiciaire lui soit accordée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l' art. 42 al. 1 LTF . 
 
2.  
 
2.1. L'ordonnance attaquée, par laquelle le juge présidant la Cour d'appel a statué sur la requête du recourant tendant à la traduction du jugement rendu le 17 juin 2022 par la Cour des affaires pénales, constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure.  
Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ), cette dernière hypothèse n'entrant toutefois pas en considération en l'espèce. 
 
2.2. L' art. 93 al. 1 let. a LTF suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois. Il incombe au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 7B_406/2024 du 20 juin 2024 consid 2.2.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours, ainsi qu'il lui incombait pourtant de le faire eu égard à ses obligations en matière de motivation.  
Il ne cherche ainsi pas à démontrer que le refus de traduire en langue allemande le jugement de la Cour des affaires pénales du 17 juin 2022 lui occasionnerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. 
 
2.3.2. L'existence d'un tel préjudice n'apparaît au surplus pas manifeste.  
En effet, de jurisprudence constante, le refus de traduire des actes de procédure et des pièces du dossier n'entraîne en principe pas de préjudice irréparable (cf. arrêts 1B_173/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.3; 1B_334/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.5; 1B_204/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2; 1B_421/2019 du 2 décembre 2019 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Il sied par ailleurs de relever que le recourant est assisté de l'avocat vaudois B.________, dont il ne prétend pas qu'il ne serait pas en mesure de défendre efficacement ses intérêts. Du reste, le refus de traduire en langue allemande le jugement de la Cour des affaires pénales pourra, le cas échéant, être contesté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale à l'encontre d'un éventuel jugement d'appel défavorable au recourant. 
 
2.3.3. On observera au demeurant que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 115 Ia 64 consid. 6b).  
 
2.4. En conséquence, dès lors que l'existence d'un préjudice irréparable n'est ni établie ni manifeste, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, et à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_724/2024
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-25;7b.724.2024 ?

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