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26/07/2024 | SUISSE | N°7B_786/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 26 juillet 2024  , 7B 786/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_786/2024  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Établissement pénitentiaire de Crêtelongue, route du Moulin 85, 3977 Granges VS, 
intimé. 
 
Objet 
Sanctions disciplinaires 
(recours manifes

tement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2024 (A1 24 32 / A1 24 41). 
 
 
Faits :  
 
A...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_786/2024  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Établissement pénitentiaire de Crêtelongue, route du Moulin 85, 3977 Granges VS, 
intimé. 
 
Objet 
Sanctions disciplinaires 
(recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2024 (A1 24 32 / A1 24 41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décisions des 16 janvier 2024 et 2 février 2024, la responsable de l'Établissement pénitentiaire de Crêtelongue (ci-après: l'EPCL) a prononcé à l'égard de A.________, détenu à l'EPCL, deux sanctions de 5 jours d'arrêts disciplinaires en raison de ses refus de travailler. 
 
B.  
Par arrêt du 3 juin 2024, le juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours de droit administratif que A.________ avait formés contre les décisions précitées. 
 
C.  
Par acte du 1er juillet 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2024. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, pour seule motivation, le recourant fait grief au juge précédent d'avoir confirmé les sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées et d'avoir ainsi cautionné le "travail forcé de l'EPCL", au mépris total de la maladie psychique (schizophrénie) dont il est atteint et en raison de laquelle il a été mis au bénéfice de l'assurance-invalidité.  
Ce faisant, le recourant s'abstient de tout développement propre à démontrer que le travail auquel il est astreint en détention serait pour autant incompatible avec son état de santé (cf. art. 80 al. 1 let. a et 81 al. 1 CP) ou que les sanctions prononcées seraient d'une autre manière au droit. Il ne saurait en particulier se satisfaire d'évoquer, sans autre développement, l' art. 4 CEDH , une telle motivation étant manifestement insuffisante sous l'angle de l' art. 106 al. 2 LTF . 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_591/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_786/2024
Date de la décision : 26/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-26;7b.786.2024 ?

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