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30/07/2024 | SUISSE | N°5F_23/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 30 juillet 2024  , 5F 23/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_23/2024  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Hartmann. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
int

imé. 
 
Objet 
demande de reconsidération de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2024 du 4 juillet 2024. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Les parties s'opposent dans...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_23/2024  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Hartmann. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de reconsidération de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2024 du 4 juillet 2024. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Les parties s'opposent dans le contexte d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, où la question litigieuse porte principalement sur l'attribution de la garde de leurs deux enfants. 
 
1.1. Par arrêt du 21 mai 2024, le président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête de A.________ tendant à ce qu'il soit constaté que le curateur de représentation des enfants, désigné au cours de l'instance d'appel, ne disposait aucunement des qualifications nécessaires pour exercer son mandat, à ce que son rapport soit écarté du dossier, à ce qu'un nouveau curateur soit désigné et à ce que le délai imparti pour se déterminer sur le rapport contesté soit suspendu, subsidiairement prolongé. Le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a par ailleurs été refusé dans le contexte de dite requête.  
 
1.2. Le 4 juillet 2024, la II e Cour de droit civil a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé par la recourante contre l'arrêt cantonal, un nouveau délai devant lui être imparti pour se déterminer sur le rapport du curateur (arrêt 5A_365/2024).  
 
1.3. Le 20 juillet 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a déposé devant le Tribunal fédéral une "demande de reconsidération" de ce dernier arrêt.  
 
2.  
 
2.1. Contrairement à ce qu'affirme la requérante de manière parfaitement erronée, la voie de la "reconsidération" n'est pas ouverte à l'encontre d'un arrêt du Tribunal fédéral, lequel clôt définitivement la procédure et ne saurait ainsi être "reconsidéré" - singulièrement en faveur d'une partie déçue de l'issue du recours - eu égard à sa force de chose jugée ( art. 61 LTF ; parmi plusieurs: arrêts 5F_2/2022 du 9 mars 2022 consid. 3; 5F_20/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5; 1F_15/2019 du 4 avril 2019; 5G_2/2019 du 1er novembre 2019 consid. 4; 5F_17/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2).  
 
2.2. A supposer que l'écriture de la requérante doive en réalité s'interpréter comme une demande de révision au sens de l' art. 121 LTF , force est de reconnaître que celle-ci est irrecevable, aucun des motifs prévus par cette dernière disposition n'étant ici allégué. La requérante reproche en effet à la Cour de céans d'avoir violé le droit, singulièrement "l'art. 106 al. 2 et l' art. 42 al. 2 et 3 LTF ", ainsi que le principe " jura novit curia " ( art. 106 al. 1 LTF ), principe dont l'on précisera qu'il est au demeurant inapplicable ici en tant que l'arrêt contesté a été rendu en matière de mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_365/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1).  
 
3.  
Vu ce qui précède, l'écriture déposée par la requérante doit être déclarée irrecevable. L'intéressée indique renoncer à solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure, "malgré sa précarité avérée et persistante". A titre exceptionnel, il se justifie de déroger à la règle générale consistant à mettre les frais judiciaires à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ), mais d'imputer en revanche ceux-ci à son avocate, l'irrecevabilité de l'écriture procédant d'une démarche inutile et grossièrement dépourvue de chances de succès (cf. BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 66 LTF , avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_48/2024 du 26 janvier 2024). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a droit à aucune indemnité de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de reconsidération de l'arrêt 5A_365/2024 est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'avocate de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à Me C.________, Fribourg, curateur des enfants.  
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_23/2024
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-30;5f.23.2024 ?

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