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07/08/2024 | SUISSE | N°6B_1378/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 7 août 2024  , 6B 1378/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1378/2023  
 
 
Arrêt du 7 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
place de Notre-Dame

4, 1700 Fribourg, 
2. B._______, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; droit d'être entendu; arbitraire; présomption d'innocence; conclusions civiles, 
 
recours en matière pénale ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1378/2023  
 
 
Arrêt du 7 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. B._______, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; droit d'être entendu; arbitraire; présomption d'innocence; conclusions civiles, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt rendu 
le 10 novembre 2023 par la Cour d'appel pénal 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (501 2023 11). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 décembre 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et au paiement d'une amende de 200 francs. Il a par ailleurs renvoyé B._______ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 10 novembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ et a partiellement admis l'appel joint de B._______. Elle a condamné A.________ à payer à B._______ le montant de 1'845 fr. pour le dommage subi et rejeté les autres conclusions civiles de 
celui-ci tendant au paiement de 1'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de 1'000 fr. à titre de tort moral. Pour le reste, elle a confirmé le jugement de première instance. 
En substance, la cour cantonale a retenu que B._______ avait acheté une moto Guzzi à A.________ pour un montant de 1'500 fr., qu'il lui avait confié ladite moto en vue de lui faire passer des expertises, qu'il lui avait communiqué, le 24 juin 2021, son souhait de récupérer son bien et que A.________ avait refusé, affirmant que ladite moto appartenait à son amie, C.________. Le 8 juillet 2021, B._______ a déposé plainte pénale. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 novembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit entièrement acquitté. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable en ne versant pas au dossier les photographies que l'intimé n o 2 avait montrées durant son interrogatoire du 10 novembre 2023.  
 
1.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêts 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.1; 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.2.2).  
 
1.2. Le recourant invoque que l'arrêt attaqué retient que les photographies litigieuses permettent de démontrer que la moto Guzzi a été, un temps, en possession de l'intimé n o 2. Il soutient que lesdites photographies n'ont pas été versées au dossier de la cause et ne lui ont pas été transmises, que l'on ignore tout de leur origine, qu'il n'a pas pu y avoir accès et éventuellement s'en expliquer et que ces moyens de preuve doivent être déclarés irrecevables.  
 
1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de l'arrêt entrepris que les photographies litigieuses ont été montrées à la cour cantonale et au conseil du recourant lors de l'audience du 10 novembre 2023 et que le recourant a comparu lors de ladite audience. Dès lors que le recourant, assisté de son avocat, a pu prendre connaissance de ces éléments de preuve et a eu la faculté de se déterminer à leur sujet, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en les prenant en compte.  
Le grief doit donc être rejeté. 
 
2.  
Le recourant remet en cause les faits retenus (cf. supra consid. B) en relation avec sa condamnation pour abus de confiance et reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1; 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).  
Le complètement envisagé par l' art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a jugé qu'il n'existait aucun doute au sujet du fait que l'intimé n o 2 était le propriétaire de la moto litigieuse puisqu'il l'avait achetée au recourant pour le prix de 1'500 fr. le 2 février 2021.  
En substance, elle a retenu que, le 1 er février 2021, le recourant avait envoyé un SMS à l'intimé n o 2 avec deux photos de la moto Guzzi qu'il avait acquise auprès de D.________, en lui demandant de le rappeler. L'intimé n o 2 lui avait alors répondu "Il est super". À la même date, l'intimé n o 2 avait transféré 1'500 fr. sur son propre compte bancaire. Il avait retiré 1'000 fr. de ce même compte le 2 février 2021 à 10 h 18 ainsi que 500 fr., à 10 h 20, et avait déclaré s'être acquitté du montant de 1'500 fr. auprès du recourant le 2 février 2021, de main à main. La cour cantonale a retenu que cela "ne sembl[ait] pas farfelu", dans la mesure où le recourant lui-même s'était acquitté du même montant, de main à main, auprès de D.________ pour acheter la moto litigieuse. Elle a considéré que, si ladite moto avait été acquise par C.________, le recourant n'aurait pas envoyé lesdites photos au plaignant en lui demandant de le rappeler et que le retrait de 1'500 fr. effectué le lendemain par l'intimé n o 2 corroborait les déclarations de celui-ci, à teneur desquelles il s'était acquitté du prix de la moto en mains du recourant.  
La cour cantonale a également retenu que, le 8 février 2021, le recourant avait demandé à l'intimé n o 2 de venir chercher la moto pour la "fignoler" un peu et que celui-ci avait pris une photographie de la moto litigieuse à son domicile le 8 février 2021 à 15 h 51. Elle a jugé que le lien temporel entre ces deux éléments confirmait la version de l'intimé n o 2 et que la crédibilité du recourant était mise à mal lorsqu'il prétendait que l'intimé n o 2 n'avait jamais été en possession de la moto.  
Elle a en outre considéré que, si la moto litigieuse lui avait appartenu, respectivement avait appartenu à sa compagne, le recourant n'aurait pas évoqué les frais qu'il avait eus pour l'expertiser, lorsque l'intimé n o 2 lui avait demandé s'il pouvait venir prendre ladite moto après l'expertise, dès lors que ces frais auraient été à sa charge et non à celle de l'intimé n o 2. Dans un message du 5 juillet 2021 adressé à celui-ci, le recourant lui avait reproché le temps qu'il avait perdu pour la moto litigieuse lors de l'expertise ("je te parle du jour [sic] j'avais un rendez-vous [sic] apporter mes motos pour expertiser, mais comme toi tu le fais j'ai perdu du temps pour la tienne et tu m'as planté"). Dès lors que c'était précisément à la même date que le recourant avait versé le montant de 1'500 fr. à l'intimé n o 2, la cour cantonale a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence ou d'un versement pour un autre motif, compte tenu de l'état de colère qui transparaissait des messages qu'il avait adressés à l'intimé n o 2. Le 6 juillet 2021, le recourant avait affirmé pour la première fois que la moto litigieuse appartenait à lui et à C.________. La cour cantonale a considéré que le versement du même montant que le prix de vente effectué par le recourant à l'intimé n o 2 le 5 juillet 2021 après leur altercation au sujet de l'expertise, avec l'indication manuscrite "Paiement à B._______ pour Moto Guzzi 80cc", confirmait le fait que l'intimé n o 2 avait bel et bien acquis la moto litigieuse le 2 février 2021.  
Enfin, la cour cantonale a retenu que l'intimé n o 2 avait revendiqué la moto litigieuse par messages des 23 juin 2021, 5 juillet 2021 et 6 juillet 2021 et par courriel du 7 juillet 2021.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient que la moto Guzzi n'a jamais été la propriété de l'intimé n o 2 et qu'il existe à tout le moins un doute irréductible à ce sujet. Selon lui, C.________ est propriétaire de ladite moto, ce qu'aurait confirmé D.________. Celui-ci aurait affirmé qu'à sa connaissance, cette moto serait transférée, dans un deuxième temps, à C.________ et ses affirmations revêtiraient une force probante accrue au vu de sa position de tiers dans cette procédure.  
Dans la mesure où les déclarations de D.________ sur lesquelles se fonde le recourant ne sont pas constatées dans l'arrêt attaqué, si ce n'est au titre d'allégations du recourant, et où celui-ci ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait sur ce point (cf. supra consid. 2.1.1), la critique du recourant est irrecevable.  
 
2.3.2. Le recourant soutient que rien au dossier ne prouverait la vente de la moto à l'intimé n o 2, que celui-ci ne se serait pas acquitté d'un montant pour acheter la moto litigieuse et que la cour cantonale se serait livrée à des "calculs d'épicier" pour arriver à la conclusion qu'un montant de 1'500 fr. aurait servi à l'achat de l'engin. Il estime qu'on peine à comprendre pourquoi il aurait acheté une moto, en prenant de son temps et en engageant des frais, pour la revendre au même prix et en ne réalisant donc aucun bénéfice. Il relève en outre que la cour cantonale a jugé qu'il "ne semble pas farfelu" qu'il y eût un lien entre les montants et lui, ce qui constituerait un degré de preuve méconnu jusqu'ici de l'ordre juridique suisse et serait arbitraire.  
Le recourant oppose pour l'essentiel sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable. Il n'établit pour le reste pas l'arbitraire des constatations de la cour cantonale, dès lors qu'il ne saurait être question de "calculs d'épicier" en additionnant 1'000 fr. et 500 fr. pour parvenir à la somme de 1'500 fr. et que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire en n'examinant pas les raisons pour lesquelles le recourant avait revendu la moto litigieuse à son prix d'achat. L'autorité précédente a retenu qu'il n'existait aucun doute au sujet du fait que l'intimé n o 2 avait acheté la moto litigieuse au recourant pour le prix de 1'500 fr. le 2 février 2021, de sorte que la critique de celui-ci relative au degré de la preuve doit être rejetée.  
 
2.3.3. Le recourant considère que la lecture effectuée par la cour cantonale des SMS échangés entre l'intimé n o 2 et lui serait arbitraire. Selon lui, celle-ci ne pouvait conclure du fait qu'il avait envoyé une photographie de la moto à l'intimé n o 2 et qu'il lui avait proposé un appel téléphonique qu'il y avait eu une vente, dans la mesure où l'intimé n o 2 et lui sont passionnés de véhicules oldtimer et aimaient échanger à ce sujet. La réponse de l'intimé n o 2, qui a indiqué "Il est super", ne voudrait pas encore dire qu'il voulait l'acheter ou que la moto était à vendre.  
À nouveau, le recourant livre son appréciation des faits et n'établit pas le caractère insoutenable et, donc, arbitraire des constations retenues par la cour cantonale. Ledit caractère ne saurait en effet découler du fait qu'une autre version des faits aurait pu être imaginable. La critique du recourant est donc irrecevable. 
 
2.3.4. S'agissant de l'inscription "Paiement à B._______ pour Moto Guzzi 80cc", le recourant soutient qu'elle concerne un autre véhicule. Il invoque que la moto litigieuse n'est que de 64 cm 3 , que l'intimé n o 2 et lui ont tous deux plusieurs motos Guzzi et étaient coutumiers à faire des affaires ensemble, que E.________ avait déclaré qu'il avait réparé une moto Guzzi de 80 cm 3 ne correspondant alors pas à celle litigieuse, et qu'il y avait donc plusieurs motos.  
Dès lors que la cour cantonale s'est fondée sur de nombreux autres éléments pour parvenir sans arbitraire à la conclusion que l'intimé n o 2 avait acheté la moto litigieuse auprès du recourant, ladite inscription n'est pas à elle seule déterminante, de sorte que la question de savoir si la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'elle ne visait pas une autre moto peut demeurer indécise (cf. supra consid. 2.1.1).  
 
2.4. Les griefs d'établissement manifestement inexact des faits et de violation du principe de la présomption d'innocence doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
Le recourant ne conteste par ailleurs pas la qualification retenue par la cour cantonale, de sorte que cette question n'a pas à être examinée ( art. 42 al. 2 LTF ). 
Compte tenu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale l'a condamné pour abus de confiance. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 118 al. 3 et 122 ss CPP en retenant que les conclusions civiles de l'intimé n o 2 étaient recevables.  
 
3.1. Aux termes de l' art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une manifestation de volonté ( Willenserklärung ) du lésé est donc nécessaire (MAZZUCCHELLI/  
Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/ 
Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 4 ad art. 118 CPP ; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 118 CPP ).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). 
 
3.2. Quand bien même l'intimé n o 2 n'avait pas coché la case "se porte partie civile", la cour cantonale a jugé qu'il n'en demeurait pas moins qu'il avait joint à sa plainte la liste des frais qu'il avait engagés pour réviser la moto litigieuse en vue de l'expertise ainsi qu'un décompte qui attestait sans aucun doute qu'il réclamait un certain montant au recourant. Contrairement au tribunal de première instance, elle en a donc déduit que l'intimé n o 2 avait souhaité se constituer partie civile au moment du dépôt de sa plainte pénale. Elle a condamné le recourant à verser à l'intimé n o 2 le montant de 1'845 fr. à titre de remboursement du dommage subi en raison de l'absence de restitution de la moto litigieuse.  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant invoque que l'intimé n o 2 n'a pas coché la case "se porte partie civile" dans sa plainte et que ses déclarations et les pièces qu'il avait alors produites avaient pour but d'appuyer sa plainte pénale et ne permettaient pas de retenir qu'il souhaitait se constituer partie plaignante au civil.  
Dans la mesure où le recourant n'invoque ni n'établit que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimé n o 2 avait voulu se constituer partie civile au moment du dépôt de sa plainte pénale et où cette constatation lie le Tribunal fédéral à moins qu'elle ne soit arbitraire (cf. supra consid. 3.1), la critique du recourant est irrecevable. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que l'intimé no 2 n'aurait pas chiffré à temps ses conclusions civiles.  
 
3.3.2. Le recourant fait de plus valoir que les frais de réparation et de révision ne constitueraient en aucun cas un dommage puisqu'ils contribueraient à l'entretien d'un bien dont l'intimé n o 2 serait, dans cette hypothèse, propriétaire.  
Insuffisamment motivée, cette argumentation est irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ). 
 
3.4. Au vu des griefs soulevés par le recourant, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en jugeant recevables les conclusions civiles de l'intimé n o 2.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1378/2023
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-07;6b.1378.2023 ?

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