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08/08/2024 | SUISSE | N°6B_1271/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 8 août 2024  , 6B 1271/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1271/2023  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.__

______, 
3. C.B.________, 
4. D.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Révision (diffamation, calomnie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genèv...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1271/2023  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
4. D.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Révision (diffamation, calomnie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 septembre 2023 (P/24506/2016 AARP/350/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève, a reconnu A.________ coupable de diffamation, calomnie et tentative de contrainte, a constaté qu'elle n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis pendant trois ans. 
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 septembre 2021 du Tribunal fédéral. 
 
B.  
Par acte du 26 avril 2023, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève. Elle s'est prévalue de l' art. 410 al. 1 let. a CPP et d'un rapport d'expertise psychiatrique rendu le 5 février 2023 dans une procédure ultérieure selon lequel elle souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaque. 
Par arrêt du 19 septembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a déclaré la requête de révision de A.________ irrecevable. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 19 septembre 2023. Elle conclut principalement, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée des chefs d'accusation de diffamation et de calomnie. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF ), si bien que le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu ( art. 113 LTF ).  
 
1.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.3. En l'espèce, la recourante se borne, dans son recours en matière pénale, à réitérer, mot pour mot, sa version des faits et ses griefs exposés dans sa demande de révision adressée à la cour cantonale. Ce faisant, elle ne revient aucunement sur les développements de cette dernière, laquelle a déclaré sa demande de révision irrecevable dans la mesure où l'expertise de 2023 n'apporte aucun élément fondamentalement différent à l'état de fait examiné dans l'arrêt du 26 novembre 2020 et qu'elle conclut à sa pleine responsabilité (cf. arrêt attaqué, p. 8).  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1271/2023
Date de la décision : 08/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-08;6b.1271.2023 ?

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