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08/08/2024 | SUISSE | N°9F_10/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 8 août 2024  , 9F 10/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_10/2024  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Imp

ôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2021, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 mars 2024 (9F_3/2024). 
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_10/2024  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2021, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 mars 2024 (9F_3/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 21 juillet 2023, le Président de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (aujourd'hui: le Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le SCC). 
A.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 janvier 2024 (cause 9C_589/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours. 
 
2.  
Par arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024, notifié le 27 mars 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision des 11 et 12 février 2024 formée par A.________ contre l'arrêt du 4 janvier 2024 dans la mesure où elle était recevable. 
 
3.  
Après plusieurs écritures adressées au Tribunal fédéral les 27 février 2024, 3 avril 2024 et 21 avril 2024, A.________ a expressément demandé le 25 avril 2024 la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2024 et déposé des écritures complémentaires les 28 mai, 31 mai et 16 juin 2024. La requête est assortie d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
4.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué. 
 
5.  
 
5.1. À l'encontre d'un arrêt sur demande de révision, une nouvelle révision est en principe possible. Le requérant doit toutefois démontrer, conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , qu'il existe un motif de révision contre cet arrêt (arrêt 1F_10/2024 du 30 avril 2024 consid. 2).  
 
5.2. En l'espèce, si le requérant cite l' art. 121 let . c et d LTF et intitule des sections de sa requête du 25 avril 2024 "Motivations" et "Conclusions", on cherche en vain dans son écriture un quelconque développement topique en lien avec l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF . Méconnaissant le caractère définitif des arrêts du Tribunal fédéral, le requérant semble partir de la prémisse erronée que la voie de la révision lui offre la possibilité de plaider à nouveau sa cause devant le Tribunal fédéral, comme si celui-ci ne s'était pas encore prononcé sur le litige. Dès lors, il se limite à reformuler et à amplifier les critiques antérieures contre le déroulement de la procédure menée par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ou contre les mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du COVID-19 à l'échelle nationale et cantonale. Dans la mesure où il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt en cause, sa demande est irrecevable.  
 
6.  
Comme cette dernière était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). En ce qui concerne sa demande d'obtenir "l'aide juridique pour améliorer la qualité de compréhension de cette révision", il est précisé que l'exigence d'un examen des chances de succès contraint le requérant à déposer un mémoire motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd., ch. 38 ad art. 64 LTF ). Exceptionnellement, il est cependant renoncé à percevoir des frais de justice (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande devient sans objet sur ce point.  
Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable adressée au Tribunal fédéral en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 9C_589/2023 du 4 janvier 2024 et 9F_3/2024 du 19 mars 2024 sera désormais classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9F_10/2024
Date de la décision : 08/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-08;9f.10.2024 ?

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