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12/08/2024 | SUISSE | N°5A_374/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 12 août 2024  , 5A 374/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_374/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Pierre-Xavier Luciani et Leslie La Sala, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
demand

e unilatérale de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (TD21.037504-231465 201). 
 
 
Considérant en fait et en ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_374/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Pierre-Xavier Luciani et Leslie La Sala, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
demande unilatérale de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (TD21.037504-231465 201). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement incident du 26 septembre 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le motif du divorce des conjoints A.________ et B.________ était " avéré au 25 août 2021 ", à savoir au jour du dépôt par ce dernier de la demande unilatérale en divorce, laquelle était dès lors recevable (I).  
 
1.2. Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la défenderesse (I) et confirmé la décision attaquée (II).  
 
2.  
Par acte expédié le 11 juin 2024, la défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant au rejet de la demande unilatérale en divorce de l'intimé. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. Comme le relève à juste titre la recourante, l'arrêt attaqué est une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_699/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2.2).  
 
3.2. En vertu de l' art. 93 al. 1 let. b LTF - seule disposition pertinente dans le cas présent -, la décision attaquée n'est sujette à recours que si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
En l'espèce, la recourante soutient que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, puisque le constat que le délai de séparation de deux ans de l' art. 114 CC n'était pas atteint à la date du dépôt de la demande implique le rejet de celle-ci, ce qui est d'ailleurs exact. En revanche, elle ne se prononce pas sur la seconde condition - cumulative ( cf . ATF 133 III 629 consid. 2.4.1) - relative à la durée et au coût de la procédure. Or, de pratique constante, la partie recourante est tenue d'exposer d'une façon détaillée quelles preuves devraient être encore administrées et en quoi elles entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse, dès lors que cette condition légale se réfère à une procédure probatoire qui s'écarte " notablement des procès habituels " et doit être interprétée restrictivement ( cf . arrêts 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3.1; 4A_316/2023 du 9 octobre 2023 consid. 1.3.1, avec les références).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_374/2024
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-12;5a.374.2024 ?

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